Rapport sur les résultats

Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 25 pages

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damentalement le projet mis en consultation. Il s’agit notamment d’identifier les signes avant-coureurs propres à justifier une procédure d’assainissement (actuellement art. 725, al. 1 et 2, CO). Il importe, par ailleurs, de compléter les instruments dont dispose le conseil d’administration pour procéder à un assainissement efficace (CFS).

− Dans le contexte d’une révision concernant la procédure d’assainissement, il conviendrait d’intégrer d’autres domaines du droit tels que le droit fiscal (SW).

− Tout le domaine de l'assainissement gagnerait en qualité et en efficacité si les tribunaux comptaient dans leurs rangs plus de juges versés en économie (UBCS). − L’art. 27 LP attribuant aux cantons le droit de réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d’exécution forcée est largement dépassé, du fait de la loi sur le marché intérieur. Cette compétence cantonale

conduit dans certains cantons à l’exclusion malheureuse de représentants des créanciers. L’art. 27, al. 1, LP, doit donc être modifié et permettre à chacun de représenter professionnellement les intéressés dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée menée sur le territoire suisse. L’art. 27, al. 2 et 3, LP doit en revanche être purement et simplement abrogé (SVC, vsi).

− Le rapport n'aborde pas la question de l’impact financier de la réforme proposée, notamment pour les cantons (VD).

4 Prises de position concernant la révision de la procédure

concordataire (procédure d'assainissement)

41 Avis de surendettement et ajournement de la faillite

De nombreux participants saluent la proposition de faire disparaître l'ajournement de la faillite en tant que tel en l’intégrant à la procédure concordataire (LU, NE, SZ, ZH ; economiesuisse, Association LP, UBCS). Il convient toutefois de s’assurer que les avantages découlant de l’ajournement de la faillite ne seront pas perdus si l’on intègre l’ajournement de la faillite dans la procédure concordataire (Gastrosuisse). Le fait que l’ajournement de la faillite concerne dorénavant tous les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, a également été perçu comme une amélioration (Gastrosuisse). Il convient ce faisant d’examiner si l’avis de surendettement au sens de l'art. 725 CO ne devrait pas être également intégré à la LP afin de s’appliquer à toutes les formes de sociétés (UBCS) permettant ainsi à ces dernières d’accéder en temps voulu aux tribunaux (SZ, TI). Un autre participant s'est, au contraire,

félicité de ne pas voir le champ d’application de l'avis de surendettement (art. 725 CO)

s’étendre aux raisons individuelles et aux sociétés de personnes (PDC).

D’autres participants se sont exprimés de façon critique à l’égard de la proposition consistant à intégrer l'ajournement de la faillite dans la procédure concordataire :

− Les tribunaux et les praticiens apprécient l’ajournement de la faillite, car cette procédure est flexible, fiable et, de plus, soumise à un contrôle judiciaire (GE ; Centre Patronal, CVAM, FSA). Le régime de l’ajournement de la faillite actuel, qui a donné satisfaction, doit donc être conservé en l’état (UDC ; Centre Patronal, CVAM, FSA, SEE, UNIL).

− La procédure actuelle de l’ajournement de la faillite est tout à fait viable; elle est simple, flexible, efficace ; de surcroît, elle laisse une large marge de manœuvre aux tribunaux. L’on peut donc se demander s’il est opportun de supprimer la procédure actuelle et de la remplacer par le régime complexe du sursis concordataire provisoire dont l’accès n’est pas aisé pour les petites et moyennes entreprises. L’ajournement de la faillite permet aux entreprises de parvenir à un assainissement en dehors de toute procédure préétablie, notamment en évitant les lourdeurs et les frais liés à une telle procédure (VD).