Rapport sur les résultats
Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 25 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 18Fedlex · Rapport sur les résultats
A l’inverse, un participant s’est déclaré opposé à la proposition concernant la responsabilité solidaire du repreneur (Union patronale). Celle-ci constituerait un nouvel obstacle à
l’assainissement ; un investisseur potentiel pourrait en effet être découragé au vu des créances salariales restant à honorer (Union patronale). Le privilège des travailleurs dans la faillite suffit à les protéger, sans que la responsabilité solidaire soit nécessaire (economiesuisse). Faire une distinction entre les travailleurs ayant été repris et ceux qui ne l’ont pas été aurait pour effet de ne pas traiter sur un pied d'égalité des créanciers situés au sein d'une même classe (economiesuisse). La proposition est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 III 335) (FER). D'autres participants ont au contraire souscrit sans réserve à la proposition (Gastrosuisse).
En cas de licenciements collectifs, les employés doivent être consultés et une certaines procédure suivie (art. 335f, art. 335g, CO). Même si la faillite est prononcée par le juge, elle ne signifie pas automatiquement la fermeture de l’entreprise. L'avant-projet considère toutefois que les dispositions sur le licenciement collectif ne doivent pas s’appliquer en cas de faillite. Les arguments avancés ne convainquent pas, car les droits de participation inscrits à l’art. 335f, CO, ne sont pas intégralement englobés dans les droits appartenant aux créanciers conformément à la LP. La précision apportée dans l’avant projet est ainsi refusée ; les droits inscrits à l’art. 335f, CO, en matière de participation des travailleurs, doivent valoir également en cas d’ouverture de la faillite sans cessation d’activité (economiesuisse, USS, Syna).
Dans les dispositions sur la faillite, les travailleurs ne profitent pas d’une information anticipée. Leurs intérêts ne correspondent pas à ceux des autres créanciers, surtout lorsqu’ils ne sont pas simultanément créanciers de la faillite. La révision doit tenir compte de cette spécificité (SH).
53 Privilèges de certains créanciers
531 Privilèges en cas de faillite
Quelques participants ont approuvé la décision de ne pas supprimer les privilèges en cas faillite (SZ ; WP), alors que cette suppression avait été proposée par le groupe d’experts. A l’inverse, un autre participant a déploré expressément que ces privilèges ne soient pas éliminés (Association LP).
532 Suppression du droit de rétention en matière de bail à loyer et de bail à ferme
De nombreux participants se prononcent en faveur de la suppression du droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux et de choses affermées (BS, LU, NE, NW, OW, SZ, ZG, ZH ; PDC ; FSA, CPPFS, association LP).
Plusieurs participants ont en outre demandé que le droit de rétention dont dispose actuellement la communauté de copropriétaires (art. 712k CC) soit également supprimé ; il ne semblerait en effet pas logique de conserver le droit de rétention de cette communauté sans expliquer pourquoi celle-ci devrait jouir d’une meilleure protection que les bailleurs (BS, FR,
NW, ZH, VD ; Centre Patronal, CVAM, CPPFS, uspi). Le principe du nantissement serait ainsi tourné de façon contraire au système. Le droit de rétention n’est d’ailleurs que très peu utilisé, car la copropriété par étages dispose également de l’hypothèque légale (art. 712i CC) (BS, ZH ; CPPFS) ; par ailleurs, aujourd’hui le mobilier n’est en règle générale qu'assez rarement saisi en raison du rapport coûts-utilité (ZH). Un participant a par ailleurs proposé de supprimer le droit de rétention des aubergistes et hôteliers (art. 491 CO) qui renvoie au droit de rétention du bailleur, étant d’avis qu’il s’agit là aussi d’une éludation du principe du nantissement, la disposition en question étant, au surplus, restée lettre morte (BS).
Inversement, plusieurs participants ont expressément rejeté la proposition de supprimer le droit de rétention (BE, GL ; UDC ; ASA, Centre Patronal, CVAM, FRI, Gastrosuisse, HEV, UNIL, uspi, vsi). Le droit de rétention du bailleur de locaux commerciaux et de baux à ferme offre, à leurs yeux, une solution de garantie rapide et simple aux bailleurs, et a fait ses preu-