Rapport sur les résultats

Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 25 pages

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446 Société reprenante (art. 314, al. 1bis, AP LP)

Cette disposition a été approuvée par plusieurs participants (economiesuisse ; FER ; Association LP). Elle devrait toutefois ne concerner que les sociétés cotées en bourse (FR ; economiesuisse, SVC). En règle générale, une banque ne peut – ou ne veut – pas devenir ellemême actionnaire ; il peut par ailleurs être difficile, selon les circonstances, de revendre des titres non cotés (economiesuisse, SVBK). D’autres participants, au contraire, ont émis certaines critiques à l’encontre de la disposition : amener, par le biais d’un concordat, le plus grand nombre possible de créanciers à se satisfaire contre leur gré d’une participation au sein d’une entreprise qui fut leur débitrice, va beaucoup trop loin ; tout au plus pourrait-on admettre cette solution pour les entreprises cotées en bourse (SVC, SwissBanking, SVBK, vsi). Il n’est pas impossible non plus que la solution proposée conduise des assurances sociales (TG) ou l’Etat (VD), en tant que créanciers, à hériter malgré eux de participations dans une société débitrice ou dans une société reprenante, s’ils devaient ne pas approuver un concordat.

447 Concordat dans la faillite (art. 332 AP LP)

Un participant a proposé d’examiner si l’administration de la faillite ne devait pas être habilitée, alors qu’une procédure de faillite est en cours, à faire une demande de concordat ;

l’administration de la faillite est, en effet, mieux à même de juger de l'opportunité d'une telle démarche, le débiteur étant selon les circonstances pas intéressé par celle-ci et les créanciers ne disposant souvent pas des informations requises (LU).

5 Prises de position sur des questions diverses

51 Sort des contrats de durée (art. 297a, et art. 211 ss, AP LP)

Plusieurs participants ont reconnu la nécessité de régler la question des contrats de durée dans la faillite (BS, FR ; ASSL, SVBK). D'autres participants ont expressément approuvé la disposition proposée (JU, LU, NE, OW, ZG, ZH ; PDC ; Association LP, Gastrosuisse, USF, veb) ou du moins, l’on approuvée dans son principe (economiesuisse, FER, SVBK).

De nombreuses propositions d’amélioration ont, en outre, été présentées :

− La notion de « contrat de durée » qui n’est utilisée ni dans la LP ni dans le CO recèle de nombreuses inconnues. La deuxième phrase de l’art. 211a, al. 1, de même que l’al. 2, AP LP, sont formulés de façon vague (UNIL).

− La révision ne devrait pas avoir pour effet de pousser outre mesure à la procédure concordataire. Il faudrait ainsi qu’un tribunal soit chargé de contrôler l’exercice du droit de résiliation extraordinaire des contrats de durée (BL, TI, ZH; ASSL).

− La teneur de l’art. 211a, al. 2, AP LP, est par trop imprécise : la disposition devrait en effet indiquer qu’elle ne s’applique qu’aux contrats de durée qui auront été repris du débiteur par la masse en faillite (BS), notamment en matière de contrats de bail, pour lesquels le moment auquel la masse reprend les locaux loués et répond ainsi des versements y afférents devrait au surplus être déterminé (OW).

− En outre, il peut arriver, selon l'importance de la procédure et le mode

d’administration de la faillite, qu’un certain délai s’écoule entre la prise d’inventaire et son évaluation. Les frais de loyer pourraient ainsi constituer une part importante des frais de la faillite s'ils n'ont pas (ou ont insuffisamment) fait l’objet d’une garantie auprès du bailleur. Il se pourrait alors qu’à l’avenir de plus en plus de procédures de faillites soient suspendues conformément à l’art. 230 LP (OW).

− Le terme « avantages » utilisé à l’art. 211a, al. 1, 2ème phrase, est imprécis (SW). − De même, la formule utilisée à l’art. 211a, al. 3, AP LP, est-elle ambigüe. Etant donné que le débiteur ne peut pas conclure – ou exécuter – valablement de nouveaux contrats sans l’accord de l’administration de la faillite ou des liquidateurs, le