Rapport sur les résultats

Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 25 pages

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ves, lorsque le locataire est en demeure (GL ; Centre Patronal ; Gastrosuisse, UNIL, uspi) ; il joue même un rôle central (HEV). Les arguments avancés dans le rapport explicatif à l'appui de la suppression du droit de rétention ne sont pas convaincants (BE ; Centre Patronal,

CVAM, uspi). Le paiement du loyer à l’avance invoqué dans le rapport ne constitue pas une garantie, du fait notamment que l’échéance des loyers est très souvent plus courte (en règle générale un mois) que la portée du droit de rétention (BE ; UDC ; ASA). Les cautions dont il est également fait mention dans le rapport explicatif, en tant que solution de remplacement du droit de rétention, atteignent de nos jours de telles sommes que beaucoup de commerces doivent s'endetter pour pouvoir les déposer. Si l’on éliminait l’institution du droit de rétention, la situation s’en trouverait encore aggravée (BE ; UDC ; Gastrosuisse, HEV, uspi). Des participants ont enfin relevé que le rapport explicatif ne tenait pas compte de la réalité.

L’expulsion d’un locataire qui ne s’acquitte pas de loyers peut, en effet, prendre des années; il ne serait donc pas juste de demander au bailleur de continuer d’assumer sa part du contrat alors que, à titre d’exemple, un fournisseur dont les factures ne sont pas payées ne peut – dans les faits – pas être contraint de continuer ses livraisons. Le droit de rétention constitue de ce fait pour le bailleur une compensation raisonnable eu égard à la situation désavantageuse dans laquelle il se trouve face au locataire (UDC ; HEV ; vsi). Il y a donc lieu de le maintenir. Un participant a en outre invoqué le fait que le droit de rétention protégeait avant tout les bailleurs isolés qui ne disposent pas - à l'inverse des grosses gérances immobilières

– des moyens suffisants leur permettant de faire valoir leurs droits (UNIL).

Un autre intervenant a relevé que le fait de supprimer aujourd'hui le droit de rétention aurait pour effet de générer un déséquilibre important au niveau des contrats de bail à loyer et de bail à ferme en cours ; les contrats sont en effet souvent conclus pour une longue durée déterminée à l’avance et ne peuvent donc pas aisément être adaptés en cas de modification de la législation (HEV).

Enfin, certains participants ont critiqué le fait que la proposition ait été faite dans le cadre d'une révision de la législation en matière d’assainissement et non pas dans le cadre d’une révision du droit du bail auquel elle appartient (VD ; UNIL, vsi).

533 Adaptation de l’art. 712k CC

Cette proposition a été rejetée par un participant. Celui-ci ne voit pas la raison pour laquelle des objets appartenant à des tiers ne pourraient plus tomber sous le coup du droit de rétention de la propriété par étage. Le droit actuel donne en effet à ces tiers suffisamment de moyens de défense : ils peuvent notamment avoir recours à la procédure d’opposition ou à la procédure en revendication. Ils disposent en outre de la possibilité de requérir l’inscription au registre des pactes de réserve de propriété (HEV). Il s’agirait de même de ne pas oublier qu’une communauté de propriétaires par étage est moins bien lotie que les bailleurs en matière de bail à loyer ou de bail à ferme, car il ne lui est pas possible d'expulser de la communauté l'un de ses membres. Pour terminer, un participant a souligné que la suppression proposée n’avait pas sa place dans une révision portant sur la procédure d’assainissement (HEV).

54 Faillite des groupes de sociétés

541 Généralités

Un participant a accueilli favorablement le fait que le droit général en matière d'assainissement demeure applicable aux groupes de sociétés (FER). Un autre participant a constaté que l'avant-projet ne prévoyait aucune solution concrète permettant de renforcer la procédure et de répondre aux problèmes rencontrés actuellement du fait de l’existence de groupes de sociétés (JU).