Rapport sur les résultats
Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 25 pages
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42 Phase d’introduction
421 Requête du débiteur (art. 293, let. a, AP LP)
Sous l’empire du droit actuel, le sursis concordataire ne peut être prononcé que si le débiteur présente un projet de concordat. Or un tel projet n’est pas indispensable de sorte que l’on peut renoncer à l’exiger, d’où son abandon dans l’avant-projet (JU, LU, SZ). Le plan de trésorerie apparaît en revanche comme une nécessité évidente (SZ).
Bilans et comptes de résultats devraient satisfaire à des exigences minimales en termes de qualité ; il s’agirait en particulier de requérir que ces documents soient le reflet réel de l'état du patrimoine, des finances et des résultats de l’entreprise. De même le budget devrait-il s’appuyer sur ces documents de référence (veb). L’art. 293, let. a, AP LP, doit être complété de façon à préciser que le bilan doit refléter la situation actuelle, sans être nécessairement révisé (SW) et que les documents doivent être actuels et se prononcer sur l’avenir de la société (LU, UBCS). Une importance particulière doit être accordée à l’obligation de détailler les chiffres avancés, afin d’éviter des abus (economiesuisse).
A l’inverse, plusieurs participants ont critiqué la proposition de ne plus exiger qu'un projet de concordat soit présenté à ce stade : si un projet de concordat n'a plus à être présenté, des demandes risquent d’être déposées de façon abusive (FR ; SwissBanking). Ces participants craignent qu'un accès facilité au sursis permette à certains débiteurs astucieux d’obtenir d’un juge du concordat peu rompu aux choses financières, en lui soumettant des bilans, comptes de résultats et budgets qu’ils auront eux-mêmes établis, un sursis de quatre mois ne nécessitant pas l’intervention d’un commissaire et n’exigeant pas d’en informer l’office des poursuites et de la faillite. Certains cercles de débiteurs seraient ainsi incités à tenter leur chance en obtenant un sursis provisoire de façon à repousser la menace d’une faillite le temps de faire disparaître la majeure partie du patrimoine de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle un participant a recommandé de limiter le régime du sursis provisoire aux entreprises possédant un capital minimum ou répondant à d’autres critères adéquats (BE). Proposition a, en outre, été faite de rendre la remise du bilan, des comptes de résultats et du plan de trésorerie, en tous les cas obligatoire (FR).
422 Requête du créancier (art. 293, let. b, AP LP)
Concernant le droit des créanciers d’introduire une procédure concordataire, il a été relevé que la solution choisie consistant à limiter ce droit aux seuls créanciers habilités à requérir la faillite (art. 293, let. b, AP LP) n’était pas appropriée. Dans ces conditions, les organismes de prêts (banques), quoique susceptibles d’apporter leur soutien à une procédure concordataire (et ayant intérêt à l’ouverture d’une telle procédure), seraient rarement habilités à l’introduire; inversement, d’autres créanciers moins importants ayant dans leurs mains une commination de faillite seraient légitimés à introduire une procédure concordataire. La possibilité de tenter d’obtenir un sursis provisoire devrait donc être ouverte à tous les créanciers. Les incidences financières de la procédure suffiraient à empêcher les abus (LU).
423 Introduction d’office (art. 173a AP LP, art. 293, let. c, AP LP)
S’agissant de l’introduction d’office de la procédure concordataire (art. 173a et 293, let. c, AP LP), un participant s’est demandé comment, en pratique, le juge pourrait décider de l'octroi du sursis à une entreprise souhaitant déposer son bilan, lors même qu’aucune demande en ce sens n’aurait été formulée. Un tel scénario placerait le juge dans une quasi impossibilité de motiver les perspectives d’assainissement, d’autant plus que la décision doit être prononcée dans le cadre d’une procédure sommaire basée sur des pièces. Aussi est-il inapproprié de maintenir la possibilité d’introduire d’office une procédure concordataire (UBCS).