Rapport sur les résultats

Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 25 pages

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preuve proposé dans le cadre de l’action paulienne (FR, JU, LU, SG, SO, VD, ZG ; Association LP, UBCS). Il en va de même de l’art. 285, al. 3, AP LP (NE ; SW). La suppression du court délai de péremption a aussi été saluée par un canton (ZG).

Plusieurs autres propositions ont en outre été formulées :

− Un participant, jugeant la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral sur l'action paulienne trop stricte, a souhaité la voir corriger estimant qu’elle conduisait à des situations insatisfaisantes : en effet, elle contraint le conseil d’administration à suspendre très tôt ses versements pour des prestations qui ne disposent d'aucune contre-valeur pouvant être portée au bilan. Il est ainsi fait recours au juge plus rapidement et le patrimoine perd plus vite de sa valeur (USF).

− Le même participant a également jugé qu’avant de renforcer ponctuellement les dispositions sur l’action paulienne, il paraissait nécessaire et urgent d’en préciser les règles et d’en limiter l’application à des cas précis ; le groupe d’experts ne s'est pas prononcé sur la question de savoir si et comment les honoraires facturés pour les services de conseil en matière d'assainissement pouvaient être contestés via l’action paulienne (USF).

− Lorsque, dans une faillite, une société reprenante intervient, le fait qu’un entrepreneur puisse poursuivre les activités de l’ancienne société sous une nouvelle raison sociale et reprenne directement le portefeuille de clients de l'ancienne société,

pose certains problèmes. Souvent, la valeur de cette clientèle n’a pas été chiffrée et aucune compensation n’est versée pour sa reprise. On peut dès lors se demander si la question du transfert à titre gratuit d’un portefeuille de clientèle à une société reprenante ne devrait pas être examiné (d’office) (veb).

− Ni le projet de loi ni le rapport explicatif ne citent le bailleur de fonds comme une « personne proche » du débiteur. Cela correspond à l’interprétation actuelle de l’art. 4terde la loi sur les banques, conformément à laquelle le simple bailleur n’est pas une personne proche, même s’il devait faire partie du conseil d’administration de la société ayant bénéficié du crédit. L’art. 286, al. 3, et l’art. 288, al. 2, AP LP, devraient être complétés en ce sens (Swissbanking).

− Le terme de « personne proche » n’est pas défini de manière suffisamment précise (UNIL).

− L’art. 285, al. 3, AP LP, est incomplet en ce sens qu’il devrait également mentionner les actes juridiques ayant été approuvés par le commissaire (SW).

− La pratique ayant montré que les investigations concernant les créanciers pouvaient parfois durer près de deux ans (notamment dans les rapports internationaux) - comme dans les cas où une faillite doit être suspendue faute d’actifs - le délai de prescription devrait être porté à cinq ans. Cette solution permettrait par ailleurs d’attendre le résultat d’une procédure pénale menée parallèlement (FSA, veb).

Inversement, d’autres participants ont rejeté la proposition relative au renversement du fardeau de la preuve (PRD, UDC, economiesuisse, FSA, SwissBanking, USF). Selon les circonstances, le bénéficiaire n’est pas en mesure d'apporter les preuves requises (USF) notamment parce qu’il risque une restriction du crédit si la banque créditrice est menacée de figurer dans le cercle des personnes proches (Swissbanking). Le renversement du fardeau de la preuve tel que proposé dans l'avant-projet fait fi des principes inscrits aux art. 8 et 3, CC ; il est, de même, contraire au principe selon lequel la preuve d’un fait négatif ne peut être apportée. Il n’a donc pas lieu d'être (PRD, UDC, economiesuisse). Etant donné que les tribunaux prennent déjà en considération la situation des personnes proches, la loi ne nécessite aucune révision (PRD). Au surplus, ce renversement du fardeau de la preuve a pour effet de générer une responsabilité causale effective (PRD, UDC). Il ne permet pas non plus d’adapter les actions révocatoires aux relations caractéristiques des groupes de sociétés, car lorsqu’il s’agit d’attaquer des transactions faites au sein d’un groupe de sociétés il y a lieu de déterminer, au sein de ce groupe, laquelle des masse (en faillite ou concordataire), et donc