Rapport sur les résultats
Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 25 pages
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terme « débiteur » n’est ici pas approprié (SW). Il est en outre important de souligner que cette possibilité ne s’applique pas aux raisons individuelles (SW).
− Concernant l’art. 297a, AP LP, il conviendrait de savoir précisément ce que recouvre la notion d’ « indemnité » ; il s'agirait par ailleurs de préciser que tout autre accord entre les parties est nul et que l'art. 161 al. 1, CO ne s’applique pas (SW). − L’art. 211a, AP LP, n’est pas suffisamment clair ; en outre, il conviendrait de réexaminer la question de l’opportunité d’une résiliation des contrats de durée, étant donné qu’un tel droit de résiliation constitue indubitablement une entorse aux principes généraux du droit des contrats (VD ; UNIL).
− Une entorse de cet ordre au droit matériel devrait non seulement être approuvée par le commissaire, mais également par le juge du concordat (TI ; ASSL). Un participant a même partiellement rejeté cette dernière variante (FER).
− Plusieurs participants ont, en outre, souligné les risques importants d’abus générés par la nouvelle disposition (SO, ZH; ASA, ASSL) ; l’approbation obligatoire du commissaire ne suffirait pas à garantir les intérêts des créanciers ; en effet, le commissaire tend à se concentrer sur les possibilités d’assainissement et peut être amené à prendre une décision allant contre les intérêts des créanciers (ASA). Etant donné que toute personne (physique ou morale) peut requérir une procédure concordataire sans motif d’insolvabilité particulier et sans présenter de projet de concordat, un consommateur ayant contracté un leasing pourrait ainsi facilement requérir une procédure concordataire et rompre, le moment voulu, moyennant l’accord du commissaire, le contrat de leasing qui le lie (ASSL).
Cela étant, de sérieuses critiques ont été formulées à l’encontre de ce droit de résiliation particulier. Certains participants se sont déclarés en total désaccord avec son introduction (GE, SH, SO, ZH ; Centre Patronal, CVAM, ASA, USS, ASSL, SwissBanking), car il constitue une entorse trop importante au droit matériel (SH, SO, SZ, UDC ; Centre Patronal,
CVAM, USS, uspi). Les droits de certains créanciers pourraient en être démesurément restreints (SH). L’art. 297a, AP LP, doit être abandonné, car il instaure un mode de résiliation contractuelle totalement déséquilibré (vsi). La question de savoir si le débiteur peut personnellement poursuivre un rapport contractuel doit s’apprécier sous l’angle du droit matériel en fonction du créancier (economiesuisse).
Les contrats de bail ont également donné lieu à des avis négatifs: une rupture de contrat aurait pour effet de chasser de manière soudaine de son logement le locataire protégé par un contrat de bail de longue durée, sans que celui-ci reçoive pour autant de compensation. Un problème pourrait également surgir si une société de leasing en difficulté se met à rompre tous les contrats de leasing qu’elle aura conclus (vsi). Concernant le bailleur confronté à un locataire insolvable, un participant a par ailleurs relevé que celui-ci bénéficiait déjà de l’art. 257d, CO, pour mettre un terme au contrat relativement rapidement, ce qui offre une solution suffisante (FRI).
Enfin, un autre avis critique a relevé que les effets du droit de résiliation extraordinaire pouvaient en particulier se révéler dramatiques en cas de rupture des rapports de travail (SH, SZ ; USS, Syna) La disposition permettrait de mettre un terme immédiat aux rapports de travail, ce qui éluderait les dispositions actuelles sur la protection des travailleurs (PS ; kvs, USS, Syna).
52 Sort des travailleurs en cas d’insolvabilité (art. 333b, al. 1, AP CO)
La règlementation proposée par l’art. 333b, AP LP, a été approuvée par plusieurs participants (JU, NE, TI, ZG ; PRD ; economiesuisse, FER, Union patronale, Association LP, Gastrosuisse, SwissBanking, USF, veb, UBCS). Le complément apporté à l’art. 335e CO, a lui