Rapport sur les résultats
Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 25 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 9Fedlex · Rapport sur les résultats
tion du sursis concordataire dans la FOSC, sous peine de perdre leur droit (art. 53, al. 3, LACI) (TG).
436 Effets en cas de cession (art. 293c, al. 2, let. c, AP LP)
Seuls trois participants se sont exprimés positivement sur la règlementation proposée ici (FSA, Association LP, SVBK). De nombreux autres participants se sont au contraire prononcés en défaveur de cette disposition :
− La disposition proposée favorise à nouveau le débiteur en lui permettant de poursuivre son activité quasiment sans entraves et de céder ultérieurement ses nouvelles créances. C’est avant tout le patrimoine du cédant qui serait gravement touché. De même, cette disposition a-t-elle pour effet de générer une inégalité de traitement considérable par rapport au débiteur dont le sursis provisoire a été publié ; l’art. 293c, al. 2, let. c, AP LP doit donc être supprimé (BE). La règlementation prévue à l’art. 297, al. 2biset à l’art. 293c, al. 2, let. c, AP LP, pourrait avoir pour effets de dépouiller le créancier qui, souhaitant garantir les contre-prestations qui lui sont dues contractuellement, se serait pourvu d’un titre de cession globale et se retrouverait avec un titre de garantie totalement vidé de sa substance, du simple fait de l’existence d’un sursis concordataire. Cette solution est indéfendable, car elle porte atteinte aux intérêts des créanciers d’une façon contraire au droit. Les débiteurs mal intentionnés pourraient être ainsi amenés à améliorer leur situation en requérant un sursis provisoire (vsi). Ces dispositions doivent donc elles aussi être supprimées (vsi).
− D’autres participants ont également estimé que la règle énoncée à l’art. 297, al. 2bis, AP LP, posait certains problèmes (economiesuisse, SwissBanking). Alors qu'en cas de faillite le débiteur perd son droit de disposer, ce droit lui reste acquis
– sous réserve des actes mentionnés à l'art. 298 LP – en cas de sursis concordataire (economiesuisse, ASSL, SVBK). Si l’on respectait la théorie du passage (Durchgangstheorie) appliquée par le Tribunal fédéral, les créances nées pendant le sursis concordataire devraient être comprises dans la cession. La règlementation proposée dans l’avant-projet doit être revue sous l’angle de cette théorie (economiesuisse).
− Selon la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral, les loyers futurs ne seraient dus qu’à leur échéance ; il s’agirait donc de créances futures. Dans le leasing immobilier ou le financement structuré dans le domaine du leasing, ce type de cessions joue un rôle non négligeable pour apprécier la stabilité d’un financement.
Ces créances représentent en outre une bonne partie de la solvabilité du débiteur. En conséquence, s’il l’on veut conserver la capacité des entreprises de contracter des crédits ou encore renforcer leur position dans ce domaine, il est impératif que l’on renonce à ce type de réglementations (ASSL).
− Enfin, cette disposition fait craindre que l’on ait dorénavant régulièrement recours à la publication du sursis, annihilant ainsi toute perspective d'assainissement (VD).
437 Voies de recours (art. 293d AP LP)
Ne pas octroyer aux créanciers un droit de recours est problématique. Ceux-ci devraient en effet également pouvoir recourir contre une décision, mais cette voie de droit devrait être limitée aux sursis ayant fait l’objet d’une publication. Dans les autres cas, soit lorsque le sursis n’est pas publié, il semble justifié de ne pas octroyer de droit de recours aux créanciers, afin de ne pas compromettre l’objectif poursuivi et permettre au débiteur de procéder à l'assainissement en toute tranquillité (SVBK). Par ailleurs, un participant a souligné qu’il serait souhaitable de donner en tous les cas aux créanciers le moyen d’attaquer les décisions restreignant leurs droits (UNIL). La disposition devrait à tout le moins mentionner expressément, sous la forme d’une réserve, la possibilité d’en appeler au commissaire (SW).