Rapport explicatif

Consultation 2008/72: Loi fédérale sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) · 21 pages

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Rapport explicatif et commentaires relatifs à la LIDE

dans leurs fichiers de données et utiliser les IDE de tiers que lorsque ceux-ci sont publiés dans le registre IDE ou que les entités IDE concernées en ont donné leur accord. Chaque service IDE est responsable de la gestion et de l’utilisation correctes des IDE de son domaine (al. 2). Il respecte à cet égard les dispositions légales fédérales et cantonales en matière de protection des données. L’OFS, qui assume la gestion centralisée du registre IDE, doit tout mettre en œuvre pour assurer la protection et la sécurité des données que ce dernier contient (al. 3).

Art. 14 Dispositions d’exécution

L’article 14 accorde au Conseil fédéral la compétence d’élaborer une ordonnance ad hoc définissant les dispositions d’exécution de la LIDE. Il ne s’agit pas ici d’une compétence législative (compétence d’édicter des règles de droit), mais bien d’une compétence d’exécution.

Art. 15 Exécution

L’article 15 définit l’obligation, pour les cantons, de procéder dans leur domaine de compétences aux révisions législatives nécessaires pour introduire l’IDE et d’édicter d’éventuelles directives, ainsi que de communiquer celles-ci au Département fédéral de l’intérieur.

Art. 16 Dispositions transitoires

L’alinéa 1 accorde aux services IDE un délai de cinq ans au plus, à dater de l’entrée en vigueur de la loi, pour adapter les registres et les banques de données concernés ainsi que les processus liés à ceux-ci, pour introduire l’IDE et pour rendre opérationnels les échanges de données avec le registre IDE. Ce délai doit permettre aux services IDE de réaliser des économies substantielles en coordonnant leurs travaux avec d’autres projets.

Il est toutefois nécessaire de ramener à deux ans le délai d’introduction de l’IDE dans certains registres, pour permettre dès le départ une exploitation optimale du potentiel de l’IDE et pour faciliter l’introduction de l’identificateur par les services IDE. Cette mesure concerne les registres qui contiennent une partie importante des données destinées au futur registre IDE ou dont les données sont déterminantes pour la qualité de ce dernier. C’est le cas pour l’heure des registres suivants au niveau fédéral : Registre des entreprises et des établissements de l’OFS, registres de l’Administration fédérale des contributions (AFC), Système d’information sur la politique agricole (SIPA) de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), Registre du personnel médical universitaire de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), Portail PME du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Au niveau cantonal, le délai d’introduction de l’IDE ne devrait être ramené à deux ans que pour les registres du commerce et les registres agricoles. D’autres registres pourraient venir s’ajouter à cette liste ; il reviendra au Conseil fédéral de les définir (al. 2).

L’introduction de l’IDE vise aussi à remplacer la multitude de numéros d’identification d’entreprises utilisés par les services IDE. L’alinéa 3 prévoit donc que, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la loi, les numéros d’identification subsistants soient remplacés par l’IDE dans les relations entre les services IDE et les entités IDE. Vu l’impossibilité de remplacer tous ces numéros simultanément, pour des raisons techniques et organisationnelles, il reviendra au Conseil fédéral de fixer les délais pour les différents registres et systèmes de numérotation, et pour prévoir des exceptions le cas échéant (al. 3, phr. 2).

L’alinéa 4 prévoit que chaque canton désigne un service chargé d’assurer la coordination avec l’OFS pendant la phase d’introduction de l’IDE. Ce service informera l’OFS de l’avancement des travaux et assurera le respect des délais d’introduction de l’IDE.

Art. 17 Modification du droit en vigueur

Une modification concerne la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (RS 935.61). L’article 10, alinéa 1, règle de manière restrictive l’accès aux registres cantonaux pour les autorités. Il faut donc prévoir un nouvel alinéa autorisant expressément la communication, à l’Office fédéral de la statistique, en charge du registre IDE, des données nécessaires à l’attribution et à la gestion de l’IDE (art. 10, al. 3).