Rapport explicatif

Consultation 2008/72: Loi fédérale sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) · 21 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif et commentaires relatifs à la LIDE

4.2 Conformité avec le droit international

L’introduction de l’IDE repose sur une législation nationale, mais est conforme au droit international.

4.3 Conformité avec la loi sur les subventions

La loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions ; RS 616.1) a pour but de définir des règles pour un octroi uniforme des aides financières et des indemnités. Elle contient d’une part des dispositions à prendre en compte dans la législation sur les subventions et règle d’autre part la procédure pour l’octroi de subventions.

Pour l’heure, la LIDE ne contient aucune disposition prévoyant l’octroi d’aides financières ou

d’indemnités. L’octroi d’aides financières de la Confédération aux cantons n’apparaît pas justifié :

l’introduction de l’IDE permettra de simplifier les processus administratifs et par là, de réaliser des économies considérables. Il n’y a donc pas de risque d’incompatibilité entre la LIDE et la loi sur les subventions.

4.4 Frein aux dépenses

En vertu de l’art. 159, al. 3 Cst, les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits

d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil.

Le montant des investissements sera très inférieur à 20 millions de francs, tandis que les dépenses occasionnées annuellement s’élèveront à 1 million de francs. L’arrêté fédéral correspondant n’est donc pas soumis au frein aux dépenses.

4.5 Délégation de compétences législatives

La loi contient des normes de délégation permettant au Conseil fédéral, en tant qu’instance compétente, d’édicter par voie d’ordonnance, dans les limites fixées par la loi, les règles d’application

concrètes dépassant le cadre de la loi elle-même. La délégation de compétences législatives est suffisamment définie au regard des dispositions de la loi.

L’art. 4, al. 2, donne au Conseil fédéral la compétence de préciser les entités IDE. La possibilité de modifier par voie d'ordonnance la portée du terme d’entité IDE est ainsi garantie.

L’art. 6, al. 3, autorise le Conseil fédéral à dispenser certains services IDE de leur obligation de gestion de l’IDE. Cette disposition permet de décharger les services IDE dont les banques de données sont gérées à des fins autres que la gestion des entités IDE et ne portent qu’en partie sur des entités IDE. C’est par exemple le cas du registre de l’Etat civil, qui contient les données de personnes physiques qui constituent également des entités IDE. En vertu de l’art. 7, al. 3, le Conseil fédéral peut définir de manière exhaustive les caractères additionnels et des caractères auxiliaires à faire figurer dans le registre IDE, et dont la loi ne contient qu’une liste sommaire, alors qu’elle dresse la liste exhaustive des caractères-clés. Il en ressort ainsi clairement quelles sont les données des registres qui sont accessibles au public. La décision de définir par ordonnance les autres données à saisir se justifie dans la mesure où celles-ci devront être adaptées à la situation concrète lors de l’introduction du registre IDE et durant son exploitation. La loi ne mentionne pour l’heure que le registre du commerce comme service IDE dont les données sont à reprendre telles quelles dans le registre IDE. L’art. 10, al. 3, habi-