Rapport explicatif
Consultation 2008/72: Loi fédérale sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) · 21 pages
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Rapport explicatif et commentaires relatifs à la LIDE
4 Aspects juridiques
4.1 Constitutionnalité
La LIDE se fonde sur les articles suivants : art. 65, al. 2, art. 77, al. 2, art. 80, al. 1 et 2, art. 95, al. 1, art. 104, al. 1, art. 112, al. 1, art. 113, al. 1, art. 114, al. 1, art. 116, al. 2 et 3, art. 117, al. 1, art. 118, al. 2, let. a et b, art. 122, al. 1, art. 130, al. 1 de la Constitution fédérale (Cst). Le grand nombre d’articles constitutionnels auxquels la loi se réfère se justifie par les nombreuses implications de cette dernière sur les processus administratifs d’un grand nombre de domaines juridiques. La constitution ne
contient aucune mention explicite d’une compétence habilitant la Confédération à introduire un numéro d’identification des entreprises et à mettre en place un registre d'identification des entreprises pour la gestion de cette numérotation. En l’absence d’une base constitutionnelle explicite, il importe
d’examiner l’existence de bases constitutionnelles implicites. Sont à considérer comme telles les compétences qui, sans être expressément mentionnées, sont étroitement liées à une compétence explicite dans le domaine correspondant, ou dont la Confédération a besoin pour accomplir les tâches qui lui sont assignées. A cet égard, la LIDE peut s’appuyer sur un grand nombre de bases constitutionnelles implicites. A titre d’exemple, la Confédération détient dans le domaine du droit des assurances sociales une large compétence législative, sans laquelle elle ne pourrait assumer les tâches qui lui incombent dans ce domaine, notamment celle de simplifier les processus administratifs.
L’introduction de l’IDE vise en premier lieu une simplification des procédures administratives, en remplaçant les identificateurs existants. Les dispositions constitutionnelles sur lesquelles la loi s’appuiera ont déjà fondé l’introduction d’autres numéros d’identification. Il en va ainsi de l’art. 122, al. 1 Cst,
relatif à la législation en matière de droit civil, pour le numéro d’identification utilisé dans le registre du commerce, de l’art. 130, al. 1 Cst, concernant la compétence de la Confédération à percevoir la TVA, pour le numéro y relatif, de l’art. 112, al. 1 Cst, relatif à la législation sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, pour les entreprises tenues de verser des cotisations à l’AVS et de l’art. 104, al. 1 Cst, relatif à l’agriculture pour le système d’information sur la politique agricole (SIPA).
Compte tenu de la diversité des dispositions constitutionnelles qui fondent l’IDE, il est nécessaire d’étendre son application aux domaines de la sylviculture, de la législation sur les épizooties, de la protection des animaux et de la législation sur les denrées alimentaires. La compétence requise est donnée implicitement par l’art. 77, al. 2 (protection des forêts), par l’art. 80, al. 1 et 2 (protection des animaux), et par l’art. 118, al 2, let. a et b (compétence de prendre des mesures pour protéger la santé).
Il est également prévu d’utiliser l’IDE dans d’autres domaines du droit des assurances sociales, pour le décompte entre les caisses et les entités IDE, dans les domaines de la prévoyance professionnelle (art. 113, al. 1 Cst), de l’assurance-chômage (art. 114, al. 1 Cst), des allocations familiales et de l’assurance-maternité (art. 116, al. 2 et 3 Cst) et de l’assurance-maladie et accidents (art. 117, al. 1 Cst).
Un numéro unique d’identification des entreprises est attribué aux entités IDE ; les données de ces dernières sont enregistrées dans le registre IDE et rendues accessibles au public. Cette réglementation s’appuie sur l’art. 95, al. 1 Cst, qui habilite la Confédération à édicter des dispositions sur
l’exercice des activités lucratives privées et à assurer des processus économiques uniformes en Suisse.
Enfin, l’IDE doit également soutenir les processus statistiques. L’art. 65, al. 2 Cst (statistique), fournit la base constitutionnelle à cet effet.