Rapport explicatif

Consultation 2008/72: Loi fédérale sur le numéro d'identification des entreprises (LIDE) · 21 pages

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Rapport explicatif et commentaires relatifs à la LIDE

Il n’est pas à exclure que le développement du système IDE nécessite à l’avenir des modifications de la définition d’entité IDE. L’attribution au Conseil fédéral de la compétence de préciser d’autres entités IDE est donc justifiée (al. 2).

Art. 5 Attribution de l’IDE

Chaque entité IDE reçoit un IDE, attribué de manière aléatoire (al. 1). Le lien entre l’IDE et l’entité correspondante est univoque et fonctionne dans les deux sens. Cela suppose l’attribution, à chaque entité, d’un seul numéro, qui demeure inchangé tout au long de l’existence de l’entreprise. Dans le cas des personnes physiques qui ont déjà exercé une activité indépendante, qu’ils ont cessée dans l’intervalle, et qui en reprennent une nouvelle, on réactivera l’IDE radié du registre IDE. Les personnes qui exercent différentes activités économiques ne reçoivent qu’un seul IDE. Un système

d’identification univoque suppose qu’un même numéro ne peut être attribué qu’une fois, et que ce numéro ne sera jamais réutilisé (al. 3). De cette manière, il est possible de suivre une entité IDE tout au long de son existence. Ce sont là des conditions à remplir impérativement si l’on veut que l’IDE vienne remplacer des systèmes de numérotation impliquant des droits et des devoirs (numéro

d’identification du registre du commerce p. ex.). L’attribution de l’IDE a lieu à l’aide du registre IDE géré par l’OFS. Elle se base sur le nom et l’adresse de l’entité IDE que le service IDE communique à l’OFS (al. 2). L’attribution de l’IDE s’effectue en temps réel, pour ne pas retarder les processus en cours dans le service IDE. L’alinéa 4 précise que l’attribution de l’IDE est gratuite.

Art. 6 Utilisation de l’IDE

Pour que l’introduction de l’IDE produise les bénéfices escomptés pour les entreprises et

l’administration, il faut que les services IDE remplissent certaines obligations. Ceux-ci sont ainsi tenus d’accepter l’IDE comme identificateur (al. 1, let. a) dans leurs échanges avec les entités IDE et de gérer ce numéro dans leurs fichiers de données (al. 1, let. b). Ils ont la possibilité, mais non

l’obligation, de gérer d’autres informations figurant dans le registre IDE. L’absence d’une telle obligation permet une plus grande souplesse dans les cas où un processus administratif requiert une

adresse de contact qui diffère de celle figurant dans le registre IDE. Les services IDE sont tenus d’utiliser l’IDE dans leurs relations avec d’autres services IDE et avec les entités IDE (al. 1, let. c).

Dans des cas justifiés, ils peuvent utiliser les identificateurs existants dans leurs échanges avec d’autres services IDE, pour autant que l’IDE soit également communiqué. Les bénéfices escomptés pour l’administration pourront ainsi être obtenus sans qu’il soit nécessaire de modifier intégralement les processus existants, ce qui entraînerait des efforts et un coût disproportionnés. Au terme de la période transitoire prévue, les services IDE ne devront plus utiliser que l’IDE dans leurs relations avec les entités IDE. A l’opposé, les entités IDE pourront utiliser l’IDE dans leurs relations avec un service IDE, sans pour autant y être obligées (al. 2). Une telle obligation aurait certes des avantages pour l’administration, mais il y a été renoncé, pour ne pas imposer aux entreprises de devoirs supplémentaires. Toutefois, dans les domaines où une telle obligation existe (TVA p. ex.), celle-ci sera maintenue après que l’IDE aura remplacé les numéros d’identification actuels. L’alinéa 3 donne au Conseil fédéral la compétence de dispenser certains services IDE de leur obligation de gérer et d’utiliser l’IDE. De telles exemptions devraient s’appliquer pour l’essentiel aux services IDE qui ne gèrent les données que d’un petit nombre d’entreprises et qui n’échangent pas de données avec d’autres services IDE. Cette mesure permettra d’éviter des coûts inutiles, sans pour autant affecter l’utilisation de l’IDE. Les services IDE dispensés n’en sont pas moins tenus d’accepter l’IDE comme identificateur dans leurs relations avec des entités IDE. Des dispenses au sens de l’alinéa 3 pourront être accordées aussi bien à des services fédéraux qu’à des services cantonaux et communaux.

Art. 7 Registre IDE

L’article 7 règle la mise en place et l’organisation du registre IDE. La tenue d’un tel registre est nécessaire pour l’attribution, la gestion et l’utilisation de l’IDE. Le registre IDE contient l’ensemble des entités IDE, avec les caractères utilisés pour leur identification. Il sera géré par l’OFS (al. 1). Pour chaque entité IDE, le registre IDE ne contient que les caractères nécessaires à la gestion du registre ou à l’attribution et à l’utilisation de l’IDE. Pour des raisons liées au mode d’utilisation et à la protection des