Rapport sur les résultats
Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 24 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché)
4.4. Propositions supplémentaires des participants à la consultation
L'ASB demande qu'un article supplémentaire soit inscrit dans la loi sur les bourses, disposant qu'en présence d'indices manifestes de violation de l'obligation de déclarer au sens de
l'art. 20 LBVM ou de comportement interdit sur le marché selon les art. 33e, 33f et 33g AP-LBVM, les intermédiaires financiers soient tenus d'en clarifier les tenants et aboutissants et, le cas échéant, de s'abstenir de collaborer aux opérations sur titres du client concerné. Il serait en revanche inutile de procéder à une surveillance et à des clarifications systématiques.
Pour SIX Exchange Regulation, il est indispensable de régler expressément, au niveau de la loi, une éventuelle obligation générale de déclarer les instruments financiers prévoyant une exécution en espèces. Cela pourrait se faire en inscrivant dans la loi sur les bourses une disposition analogue à l'art. 15, al. 1, let. c, OBVM-FINMA ou en déléguant entièrement à la FINMA la réglementation de la publicité des instruments financiers. De plus, SIX Exchange Regulation soumet à réflexion le fait suivant: un offrant détenant plus de 98 % des droits de vote de la société visée peut, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de l'offre, demander au juge d'annuler les titres restants (art. 33 BEHG). Or, si l'on admet aujourd'hui – même si ce n'est pas à l'unanimité – que dans le cadre de cette procédure d'expropriation de droit privé, le juge est lié par la règle du meilleur prix (best price rule) pendant les trois mois du délai, on ne sait par contre pas si cela vaut aussi après l'expiration du délai et si l'offrant peut alors conclure des transactions avec les actionnaires restants sans être tenu d'appliquer la best price rule. SIX Exchange Regulation demande que cette question soit clarifiée. Elle estime en outre que le privilège de groupe en vigueur dans le droit régissant la publicité des participations doit être aboli.
Par ailleurs, SIX Exchange Regulation, SIX Swiss Exchange, zCapital SA et la COPA suggèrent de réviser l'art. 32, al. 4, LBVM. L'expérience montre en effet que la protection insuffisante des actionnaires minoritaires dans le cadre d'offres obligatoires est critiquée au niveau international et qu'elle dissuade des investisseurs étrangers d'engager leurs avoirs dans des actions suisses. De plus, les règles en vigueur peuvent être utilisées pour opérer des transactions abusives sur le marché. Selon SIX Swiss Exchange et zCapital SA, l'offrant devrait être tenu de payer à l'actionnaire minoritaire un prix au moins égal au cours de bourse ou au prix qu'il a payé pour des titres de la société visée dans les douze derniers mois.
SIX Exchange Regulation, la FINMA et la COPA proposent d'adapter l'art. 33b LBVM en ce sens que les actionnaires qui détiennent au minimum 3 % des droits de vote, exerçables ou non, de la société visée et ont déclaré leur participation conformément à l'art. 20 devraient aussi pouvoir être partie à la procédure s'ils en font la demande à la COPA. Actuellement, du fait qu'il n'y a pas d'obligation de déclarer les participations jusqu'à 2 %, il est pratiquement impossible d'estimer combien d'actionnaires pourraient, le cas échéant, revendiquer la qualité de partie à la procédure devant la COPA.
La FINMA estime en outre qu'il vaut la peine d'examiner si, selon le nouveau droit, les infractions aux dispositions pénales de la LFINMA et des autres lois sur les marchés financiers ne devraient pas toutes être du ressort du Ministère public de la Confédération. Il en résulterait une simplification des voies de recours, ce qui se traduirait par une économie de procédure, en particulier par un raccourcissement de sa durée totale.
Toujours selon la FINMA, il est par ailleurs indispensable d'inscrire l'amende administrative dans la loi, afin que les règles de surveillance actuelles et nouvelles des non-assujettis ou partiellement assujettis puissent être appliquées avec à la fois efficience et efficacité. Ce serait le seul moyen de contraindre les opérateurs partiellement assujettis à observer strictement les dispositions relevant du droit de la surveillance. Dans les Etats membres de l'UE, cet