Rapport sur les résultats
Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 24 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché)
ment, l'objet de l'infraction doit consister en la totalité des valeurs mobilières «admises au négoce» en Suisse. Cette formulation implique que la norme concerne toutes les valeurs mobilières négociées en bourse ou dans une organisation analogue, peu importe que le titre soit coté ou non. La FINMA suggère en outre d'examiner s'il n'y a pas lieu de prendre également en compte les titres négociés en Suisse sur d'autres marchés que la bourse ou organisations analogues et dont le cours est régulièrement publié. Les initiés pourraient en effet exploiter leurs informations privilégiées également sur ces marchés et porter ainsi atteinte à la confiance des investisseurs. Enfin, la FINMA juge erroné que l'objet de l'infraction inclue, en sus des valeurs mobilières, les «instruments financiers dérivés relatifs à ces valeurs». D'après elle, l'incidence notable sur les cours exigée par l'art. 44a, al. 1, ne concerne que les valeurs mobilières négociées en bourse (ou sur un autre marché organisé), car ce sont les seules dont le cours soit régulièrement publié. Il est en revanche correct que les transactions relatives à ces instruments financiers dérivés OTC soient prises en comptes comme des actes d'exploitation.
En ce qui concerne l'acte délictueux, le canton de Zurich, le PDC, economiesuisse, Swiss-Holdings, l'AES, la FSA, la FINMA, meyerlustenberger et Lenz & Staehelin critiquent le fait que l'élément constitutif de l'infraction «avantage pécuniaire» fasse défaut à l'al. 1, let. b et c. Etant donné que, selon le rapport explicatif, la réalisation d'un avantage pécuniaire est un élément constitutif de l'infraction qui devait apparaître dans les trois comportements prévus à l'al. 1, il s'agit manifestement d'une omission intervenue lors de la rédaction de l'article. De plus, pour meyerlustenberger, l'expression «sans y être habilité» n'est pas compatible avec le principe de précision de la base légale. Vu que l'interdiction de transmettre des informations dont dispose l'actuel art. 161 CP a fait ses preuves et qu'elle n'a jusqu'ici jamais été critiquée, ni par la doctrine, ni par la jurisprudence, il n'y a pas de raison de la modifier. meyerlustenberger fait aussi remarquer que selon l'art. 44a, al. 1, let. c, un initié primaire serait punissable en tant qu'il recommande à un tiers, sur la base d'informations d'initiés, l'achat ou la vente de valeurs mobilières, même s'il ne communique pas au tiers le contenu exact de ces informations. Il paraît douteux que ce soit là le résultat souhaité. Enfin, l'ASG demande que la notion d'«informations confidentielles» soit définie avec davantage de précision.
SwissHoldings, la FSA, Lenz & Staehelin et meyerlustenberger considèrent que l'al. 5 manque de clarté et en proposent une nouvelle formulation. La FINMA le juge quant à elle superflu et en demande la suppression sans remplacement. Il résulte en effet suffisamment clairement de l'art. 44a, al. 1 à 4, ainsi que du but et de l'objet de l'article, que le projet élaboré par une personne donnée et sa réalisation ne constituent pas, pour la personne en question, des informations d'initiés. De plus, il ressort du rapport explicatif que le régime d'exception proposé a un caractère trop abstrait, ce qui pose problème en termes de sécurité du droit et de respect du principe de légalité. Enfin, le régime d'exception tel que prévu à l'art. 44a, al. 5, ne correspond pas au rapport explicatif et ne se justifie pas sur le plan matériel.
SIX Exchange Regulation déplore qu'un initié secondaire ou un initié fortuit soit moins sévèrement puni qu'un initié primaire. Tous trois portent pourtant atteinte aux mêmes biens juridiques et le caractère illicite de l'acte de l'initié primaire ne pèse pas plus lourd que celui des autres. Pour le canton de Berne, il serait justifié de qualifier les opérations d'initiés de crime dès l'infraction de base.
L'inscription dans la loi de l'infraction qualifiée de délit d'initiés est majoritairement approuvée. Seuls l'UDC, SwissHoldings, l'Association des banques étrangères en Suisse, la BCG, le Centre Patronal, l'ABPS et le Forum-OAR demandent la suppression sans remplacement de cette disposition. Ils justifient leur position en faisant valoir pour l'essentiel qu'inclure les opérations d'initiés dans les infractions préalables au blanchiment d'argent ne correspond pas