Rapport sur les résultats
Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 24 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché)
suisse. La variante A offre en outre l'avantage de pouvoir être rapidement adaptée à l'évolution de la situation. La FINMA fait en outre valoir que la variante B ne protège pas suffisamment le marché, ni les investisseurs. A ses yeux, nier le potentiel dommageable des différentes formes de manipulation comme le squeeze, le corner, le ramping, le capping, le pegging et le spoofing serait objectivement erroné et injustifiable. En particulier, le corner et le
squeeze seraient récurrents sur les places financières internationales, leur faisant chaque fois une publicité dont elles se passeraient volontiers.
Eu égard aux compétences de régulation très étendues de la FINMA, le PS propose de compléter l'article en ce sens que la FINMA devrait rendre périodiquement compte au Parlement des expériences faites en relation avec les dispositions d'exécution et les comportements sur le marché. Le PDC estime pour sa part que les avantages de la variante A tendent à l'emporter, mais comme la commission d'experts s'est prononcée en faveur de la variante B, il
demande que la question soit réexaminée. Pour l'USS, la variante A présuppose que la FINMA soit indépendante des assujettis, en particulier des banques. De plus, compte tenu de l'inventivité des acteurs financiers, elle juge indispensable que la FINMA actualise en permanence ses dispositions d'exécution. La FSA estime que l'al. 1 de la variante A est formulé de manière trop générale et propose de le remplacer par un texte repris de la variante B. Selon la FINMA, la délégation législative à l'autorité de surveillance est judicieuse. L'article devrait cependant également charger l'autorité de surveillance de définir des exceptions ainsi que des comportements autorisés et acceptés. De plus, il devrait aussi traiter du placement d'ordres d'achat et de vente (orders). Enfin, la FINMA suggère que les manipulations de cours selon l'art. 33f et les autres actes interdits sur le marché selon l'art. 33g soient réglés dans une seule disposition sous le titre «Manipulation de marché». Seules la SEC Suisse et la COMCO se déclarent en faveur de la variante A sans émettre de réserves.
L'Association des banques étrangères en Suisse préconise que les autres actes interdits sur le marché soient définis dans une ordonnance du Conseil fédéral.
Enfin, la FINMA demande que les autres actes interdits sur le marché soient formulés d'une manière conforme au droit de la surveillance et indépendante du droit pénal. Selon elle, il faut renoncer à inscrire dans le droit de la surveillance des marchés financiers des éléments constitutifs d'infractions d'ordre pénal (p. ex. l'intention et l'avantage pécuniaire illicite), qui sont par nature étrangers à ce droit.
Art. 33h Compétence et procédure (nouveau)
1La FINMA peut ouvrir une procédure contre des non-assujettis qui ont enfreint les art. 20, 33e, 33f ou 33g.
2Si des indices donnent à penser que les art. 20, 33e, 33f ou 33g ont été enfreints par des non-assujettis et que la FINMA ouvre une procédure, elle en avise les parties.
3La procédure est régie par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.
La BCG considère l'applicabilité de la procédure administrative comme sujette à caution, en raison de l'obligation de collaborer que comporte cette procédure. Elle propose par conséquent d'opter pour la procédure pénale administrative. Si l'on devait néanmoins s'en tenir à la procédure administrative, il conviendrait de réduire les possibilités de sanctions ou de prévoir des garanties procédurales minimales. Lenz & Staehelin partage cet avis: la procédure administrative est inadéquate en raison de l'insuffisance des garanties procédurales.