Rapport sur les résultats

Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 24 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché)

3Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant la

connaissance d'une information d'initiés que lui a communiquée une des personnes selon l'al. 1, ou qu'il a obtenue par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou vendre des valeurs mobilières ou des instruments financiers dérivés relatifs à ces valeurs.

4Est puni d'une amende quiconque, sans appartenir au cercle des personnes citées aux al. 1 à 3, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initiés afin d'acheter ou de vendre des valeurs mobilières ou des instruments financiers dérivés relatifs à ces valeurs.

5N'est pas considérée comme une information d'initié l'information communiquée à une personne qui exécute une transaction sur l'ordre d'une autre personne.

La grande majorité des participants à la consultation saluent la redéfinition du délit d'initiés quant à son principe. Seuls le Forum-OAR et le Centre Patronal récusent explicitement la nécessité de réviser la loi en la matière. L'inscription de cette infraction dans la loi sur les bourses est également largement approuvée. Les seuls avis contraires sont ceux du canton de Berne et de l'AES, expressément partisans de son maintien dans le code pénal.

Pour SIX Exchange Regulation, la précision des biens juridiques protégés et leur limitation au bon fonctionnement du marché des capitaux et à la protection des investisseurs par le biais de la garantie de l'égalité des chances entre ces derniers représentent un progrès significatif. La rupture de confiance de l'initié primaire vis-à-vis de l'entreprise – cosanctionnée par le droit actuel – peut très bien être réprimée par des moyens relevant du droit privé. L'ASG demande qu'il soit clairement précisé que le nouvel article sur le délit d'initiés ne constitue pas une norme de protection des intérêts individuels des investisseurs.

Le canton de Zurich, le PLR.Les Libéraux-Radicaux, economiesuisse, le Forum-OAR et l'ASG rejettent la renonciation complète à toute qualité spécifique de l'auteur et au rapport de

confiance. Ils demandent en particulier que l'expression «en raison de son activité» soit précisée de la manière la plus restrictive possible. L'ASG réclame en outre la suppression sans remplacement de l'al. 4. Elle estime en effet que l'extension du cercle des auteurs aux initiés fortuits est juridiquement discutable, car l'obtention fortuite d'une information susceptible d'influencer les cours implique que la confidentialité de l'information en question n'est plus assurée. Pour un acteur quelconque du marché, il est impossible de juger si une information sur un émetteur est une information confidentielle ou s'il s'agit d'une simple rumeur. Pourtant,

chaque fois qu'il réalisera des transactions en valeurs mobilières sur la base de présumées rumeurs, son comportement sera potentiellement punissable, ce qui n'est pas souhaitable du point de vue juridique. L'ASG juge également dérangeant qu'un initié fortuit soit punissable d'office, alors que celui qui révèle un secret de fabrication ou un secret commercial n'est puni que sur plainte (voir art. 162 CP). Enfin, la punissabilité de l'initié fortuit ne fait pas partie des standards internationaux. SIX Exchange Regulation salue au contraire expressément l'élargissement du cercle des auteurs. meyerlustenberger propose la suppression sans remplacement, à l'al. 1, de l'expression «conformément aux dispositions». L'expérience montre en effet qu'elle est source de confusion. De plus, la formulation de l'art. 44a, al. 1, garantit clairement, même sans cette expression, que seules les personnes ayant accès aux informations d'initiés en raison de leur activité sont concernées par cette norme pénale.

SIX Exchange Regulation salue l'extension de l'objet de l'infraction, en particulier la clarification du fait que les transactions en produits OTC et, partant, tous les dérivés sont aussi couverts par l'état de fait constitutif du délit d'initiés. Elle propose néanmoins, par souci de précision, de remplacer l'expression «cours de valeurs mobilières cotées en Suisse» par «cours de valeurs mobilières admises au négoce à une bourse en Suisse». Pour la FINMA égale-