Rapport sur les résultats
Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 24 pages
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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché)
instrument de surveillance est déjà appliqué avec succès, moyennant le respect des garanties de procédure prévues à l'art. 6 CEDH.
La FINMA et la COPA estiment qu'il conviendrait de profiter de la révision de la loi sur les bourses pour en compléter l'art. 33d par un nouvel alinéa prévoyant que les dispositions légales concernant les féries ne s'appliquent pas aux procédures de recours devant le Tribunal fédéral. L'expérience montre en effet que la réglementation actuelle peut entraîner une prolongation du délai de recours inacceptable pour les acteurs du marché. Seul le complément à l'art. 33d LBVM proposé ci-dessus serait à même de garantir le respect de la volonté du législateur, qui est d'assurer le déroulement le plus rapide et le plus efficace possible des procédures en matière d'offres publiques d'acquisition. De plus, l'art. 23, al. 5, LBVM devrait disposer que la COPA peut percevoir des émoluments non seulement auprès des offrants et des sociétés visées, mais encore auprès des actionnaires ayant qualité de partie à la procédure. On aurait en effet oublié, lorsqu'on a accordé la qualité de partie à la procédure aux actionnaires, d'adapter ledit article dans ce sens. Enfin, la FINMA et la COPA considèrent que les règles en vigueur concernant la prime de contrôle (art. 32, al. 4, LBVM) et le champ d'application du droit des offres publiques d'acquisition (art. 22 LBVM) doivent être réexaminées.
La SKS, la FRC, l'ASCI et l'ARIF réclament quant à elles que la révision de la loi sur les bourses débouche aussi sur un net renforcement des droits des petits investisseurs et épargnants. Il faudrait notamment inscrire dans la loi l'obligation de dresser un procès-verbal des entretiens de conseil en placement. De plus, la loi devrait disposer qu'il y a renversement du fardeau de la preuve en cas de dommage, que les conditions générales ne doivent pas comporter de clauses unilatérales et que la banque a l'obligation d'informer les clients de tous les coûts occasionnés par l'exécution de leurs ordres. Enfin, les organisations susmentionnées demandent que les investisseurs et les épargnants soient représentés au sein du Conseil d'administration de la FINMA et que l'Ombudsman des banques soit investi de pouvoirs décisionnels.
5. Evaluation détaillée de la procédure de consultation
Art. 2, let. f
Au sens de la présente loi, on entend par:
f. non-assujetti: toute personne ou entreprise qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 3 de la loi sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.
L'ASG estime qu'il y a lieu de revoir la définition de non-assujetti. Selon elle, la formulation choisie fait que de nombreux acteurs des marchés financiers, tels que les intermédiaires financiers directement assujettis à la FINMA selon l'art. 2, al. 3, LBA, seront considérés ni comme assujettis ni comme non-assujettis. L'ASG propose donc une formulation selon laquelle seraient réputés non-assujettis tous les établissements qu'aucune des lois énumérées à l'art. 1, al. 1, LFINMA soumet à la surveillance prudentielle de la FINMA. Celle-ci juge d'ailleurs aussi la définition de non-assujetti comme inadéquate. En effet, compte tenu du fait que les nouvelles dispositions sur les opérations d'initiés et sur la manipulation de cours et de marché devront aussi s'appliquer aux personnes et aux entreprises que le droit actuel ne soumet en principe pas à surveillance, ces personnes et entreprises seront réputées, selon le nouveau droit, faire partie des assujettis, même si ce n'est pas des assujettis à la surveillance prudentielle au sens de l'art. 3 LFINMA. C'est pourquoi la FINMA propose d'utiliser, dans les nouvelles dispositions, le terme de «partiellement assujetti» ou de «assujetti à la surveillance