Rapport sur les résultats

Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 24 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché)

Art. 33m Voies de droit (nouveau)

1Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.

2La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

La FINMA est d'avis que l'on peut renoncer à cet article, car la procédure contre des acteurs du marché partiellement assujettis et ses voies de recours sont régies respectivement par les art. 35 et 54 LFINMA.

Art. 41, al. 1 à 3

1Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

a. omet de déclarer sa participation qualifiée dans une société cotée en bourse (art. 20);

b. omet de déclarer l'acquisition ou la vente de titres d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 31).

2Abrogé

3Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.

Cet article a donné lieu à des prises de position très contrastées. Alors que l'ASA et l'ASG approuvent expressément les limites proposées pour l'amende, economiesuisse, l'ASB et SwissHoldings en réclament la diminution. SIX Exchange Regulation et la FINMA plaident quant à elles pour leur augmentation ou pour le maintien des dispositions actuelles. Elles estiment en effet que les amendes proposées ne sont pas assez élevées pour produire un effet dissuasif et que l'adoption des autres instruments de surveillance ne changera rien à cet état de fait. Quant aux arguments avancés dans le rapport explicatif pour justifier l'adaptation à la baisse du cadre de l'amende, ils ne sont pas pertinents à leurs yeux. Enfin, rien ne justifie de modifier de nouveau des dispositions déjà révisées au 1erjanvier 2009. Mieux vaut d'abord faire quelques expériences et en tirer les enseignements. SIX Exchange Regulation propose d'étendre l'application de cet article aux personnes morales.

Art. 44a Exploitation de la connaissance d'informations d'initiés (nouveau)

1Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès, conformément aux dispositions, à des informations d'initiés (art. 33e) en raison de sa participation ou de son activité:

a. exploite des informations d'initiés dans le dessein d'acquérir ou de vendre des valeurs

mobilières cotées en Suisse ou d'utiliser les instruments financiers dérivés relatifs à ces valeurs pour se procurer un avantage pécuniaire;

b. révèle, sans être y habilité, des informations d'initiés à des tiers; ou

c. recommande à des tiers, sur la base d'informations d'initiés, l'achat ou la vente de va-

leurs mobilières, ou l'utilisation d'instruments financiers dérivés relatifs à ces valeurs.

2Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire notable selon l'al. 1.