Rapport sur les résultats

Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 24 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché)

Art. 33k Publication d'une décision en matière de surveillance (nouveau)

1En cas de violation grave d'une ou de plusieurs dispositions des art. 20, 33e, 33f ou 33g, la FINMA peut publier sa décision finale, y compris les données personnelles des non-assujettis concernés, sous forme électronique ou écrite, à compter de son entrée en force.

2La publication doit être ordonnée dans la décision elle-même.

Le canton de Zurich, economiesuisse, SIX Exchange Regulation et l'ASG approuvent expressément cette disposition. SIX Exchange Regulation propose que la publication ait lieu également dans les cas de peu de gravité – en règle générale sans les données personnelles –, de manière à favoriser l'émergence d'une pratique uniforme et accroître la sécurité du droit. Elle demande par ailleurs que cet article soit supprimé de la loi sur les bourses pour être intégré à la LFINMA, afin de garantir l'égalité de traitement des non-assujettis et des assujettis. Le canton de Zurich fait remarquer qu'il s'agit aussi d'une norme potestative et qu'il faudra veiller, si l'on veut qu'elle déploie l'effet préventif souhaité auprès des acteurs du marché, à ce qu'elle soit systématiquement et uniformément appliquée.

Art. 33l Confiscation (nouveau)

1La FINMA peut confisquer le gain acquis par un non-assujetti qui a violé gravement une ou plusieurs dispositions des art. 20, 33e 33f ou 33g.

2Cette réglementation est également applicable si une telle violation a permis d'éviter une perte.

3Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si la détermination de cette somme requiert des moyens disproportionnés, la FINMA peut procéder à une estimation.

4Le droit d'ordonner la confiscation se prescrit par sept ans.

5La confiscation au sens des art. 70 à 72 du code pénal prime la confiscation au sens de la présente disposition.

6Les valeurs patrimoniales confisquées sont dévolues à la Confédération, pour autant qu'elles ne reviennent pas aux lésés.

Le canton de Zurich, economiesuisse, le PS, SIX Exchange Regulation et l'ASG soutiennent expressément la possibilité de procéder à la confiscation comme instrument de surveillance. Le PS souhaite même que la confiscation du gain soit obligatoire. Le canton de Zurich demande que l'on clarifie le rapport entre l'al. 6 et la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC; RS 312.4). Enfin, pour la BCG, le fait que la FINMA puisse verser aux lésés ayant droit à réparation, sur demande, une somme fixée comparativement peut conduire à des abus. Ce risque devrait donc être analysé plus en détail.