Rapport sur les résultats

Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 24 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché)

Art. 32, al. 7

7La commission peut suspendre pour cinq ans au plus l'exercice du droit de vote d'une personne n'ayant pas respecté l'obligation de présenter une offre. Elle peut prononcer pour la même durée une interdiction d'achat à l'encontre de ladite personne et de celles qui agissent de concert avec elle.

Les remarques concernant l'art. 20, al. 4bisvalent aussi, mutatis mutandis, pour l'art. 32, al. 7.

L'AES critique la durée maximale de cinq ans comme excessivement longue. Elle estime qu'il faudrait s'en tenir à la formulation actuelle de la disposition, qui laisse au juge le soin de fixer une durée de suspension adaptée à chaque cas particulier.

Art. 33e Exploitation d'informations d'initiés (nouveau)

L'exploitation de la connaissance d'informations confidentielles d'un émetteur, dont la divulgation est de nature à influencer notablement le cours de valeurs mobilières cotées en Suisse ou d'instruments financiers dérivés relatifs à ces valeurs (informations d'initiés) dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage pécuniaire, est interdite.

Cet article est critiqué pour différentes raisons, mais n'est entièrement rejeté que par l'ASB. Celle-ci juge en effet inopportun de réprimer la même infraction tant pénalement qu'en vertu du droit de la surveillance. Elle considère notamment comme discutable que la FINMA puisse sanctionner des opérations d'initiés même si le juge pénal a conclu à un acquittement ou à un classement de la procédure.

Pour SwissHoldings, il est problématique de définir le comportement répréhensible différemment selon qu'on le considère du point de vue du droit pénal ou du droit de la surveillance. Il ne devrait y avoir aucune dissemblance entre les deux états de fait constitutifs de l'infraction. La FINMA est au contraire d'avis que le droit de la surveillance et le droit pénal sont deux domaines bien distincts, qui diffèrent en termes aussi bien de notions que de contenus et requièrent chacun leurs propres formulations et dispositions. Le délit d'initiés relevant du droit de la surveillance doit donc être formulé d'une manière adaptée à ce droit et indépendante du droit pénal. Concrètement, il faut renoncer aux éléments caractéristiques du droit pénal que sont l'intention frauduleuse et l'obtention d'un avantage pécuniaire. Le canton des Grisons critique aussi l'instauration d'une infraction relevant du droit de la surveillance dont le caractère illicite est le même que celui de l'infraction pénale. Il demande par conséquent que cette disposition soit revue.

SIX Exchange Regulation propose, par souci de précision, de remplacer l'expression «cours de valeurs mobilières cotées en Suisse» par «cours de valeurs mobilières admises au négoce à une bourse en Suisse». Pour l'ASG, il y a lieu de préciser la notion d'«informations confidentielles» et de poser comme condition que l'auteur ait des qualités déterminées. meyerlustenberger attire en outre l'attention sur le fait que les informations d'initiés ne proviennent pas nécessairement de l'intérieur de l'entreprise et qu'il faut donc supprimer l'expression «d'un émetteur».