Rapport sur les résultats

Consultation 2008/88: Modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché) · 24 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la procédure de consultation relative à la modification de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (délits boursiers et abus de marché)

Art. 44b Manipulation de cours (nouveau)

1Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque effectue une manipulation de cours au sens de l'art. 33f.

2Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque se procure un avantage pécuniaire notable par une manipulation de cours.

La grande majorité des participants à la consultation approuvent l'état de fait constitutif de la manipulation de cours. Seuls le Forum-OAR et le Centre Patronal récusent explicitement la nécessité de réviser la loi en la matière. L'inscription de cette infraction dans la loi sur les bourses est également largement approuvée. Les seuls avis contraires sont ceux du canton de Berne et de l'AES, expressément partisans de son maintien dans le code pénal.

SwissHoldings salue le fait que, comme jusqu'ici, seules la diffusion d'informations trompeuses et la réalisation d'achats ou de ventes fictifs de valeurs mobilières sont interdites. La FINMA estime au contraire que renoncer ainsi à élargir l'état de fait constitutif de l'infraction pénale de manipulation de cours ne se justifierait que si le droit de la surveillance gagnait à la fois en efficience et en efficacité. Il faudrait pour cela y inscrire une interdiction de toutes les formes de manipulation basées sur des activités commerciales réelles s'appliquant à tous les acteurs du marché (surveillance générale des marchés financiers). Il s'agirait en outre, pour imposer le respect de cette interdiction, de mettre à la disposition de l'autorité de surveillance l'instrument de l'amende administrative pour les acteurs partiellement assujettis. Enfin, la FINMA fait valoir que la manipulation de cours selon le droit pénal devrait être formulée indépendamment de l'infraction administrative correspondante.

Pour le canton de Berne, il serait justifié de qualifier la manipulation de cours de crime dès l'infraction de base.

En ce qui concerne l'objet de l'infraction et l'infraction qualifiée, nous renvoyons aux remarques relatives à l'art. 44a.

Art. 44c Compétence (nouveau)

1La poursuite et le jugement des actes au sens des art. 41, 44a et 44b sont soumis à la juridiction fédérale.

2Dans les cas simples, le Ministère public de la Confédération peut déléguer aux cantons la poursuite et le jugement des affaires pénales.

La proposition de transférer la poursuite de tous les délits boursiers au Ministère public de la Confédération et leur jugement au Tribunal pénal fédéral et au Tribunal fédéral est saluée par la majorité des participants à la consultation (cantons d'AG, BE, NW, SH, TG, VS, ZG, BS, FR, LU, NE, BL, SO, TI, ZH, AI UR, SG et VD, PS, PDC, Verts, ASB, SEC Suisse, USS,

SwissHoldings, BCG, ASA, SIX Exchange Regulation, SVUE, Association des banques étrangères en Suisse, AES, FSA, FINMA, Meyerlustenberger et ABPS).

Les cantons d'Argovie, Berne, Nidwald, Schaffhouse, Zoug, Lucerne, Soleure et Appenzell Rhodes-Intérieures, la SEC Suisse, la BCG, SIX Exchange Regulation, la FSA, la FINMA et l'ABPS demandent la suppression de l'al. 2. Selon eux, la compétence de délégation déboucherait sur une nouvelle fragmentation des attributions en matière pénale et irait ainsi à l'encontre de l'un des principaux objectifs de la révision de la loi, à savoir instaurer un régime de