Rapport explicatif
Consultation 2009/32: Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique (CTT économie domestique) · 24 pages
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l'employeur, le droit au 13e salaire, la période d'essai ou la résiliation du rapport de travail. En principe, on ne doit pas s'attendre à des collisions entre le CTT fédéral et les CTT cantonaux car ils se complètent. Le salaire minimum est fixé sous forme de salaire horaire dans le CTT fédéral, de sorte qu'il puisse être converti en salaire mensuel en fonction de la durée du travail en vigueur au niveau cantonal. Dans le cas où un CTT cantonal selon l'art. 359 CO contient des salaires minimaux non impératifs, la règle de coordination suivante s'applique.
3.1.3 Coordination avec les CTT cantonaux selon l'art. 359 CO
Comme cela a déjà été évoqué, les CTT cantonaux dispositifs ne sont pas abrogés avec l'entrée en vigueur du CTT fédéral comportant des salaires minimaux impératifs. Les deux types de CTT s'appliquent de manière complémentaire. En cas de collisions entre deux CTT, le CTT comportant du droit impératif prime en principe sur les dispositions cantonales dispositives. Dans le cas particulier où un CTT cantonal dispositif prévoit des salaires plus élevés que le CTT impératif, le principe qui s'applique est celui selon lequel le droit impératif l'emporte sur la convention mais que les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables, à moins que le droit impératif ne s'y oppose expressément (art. 358 CO). Ce principe est également applicable aux CTT (art. 359, al. 3, CO). Il en découle qu'un CTT dispositif peut contenir des salaires minimaux supérieurs à ceux du CTT comportant des salaires minimaux impératifs. Il est possible de déroger au salaire minimum dispositif par un accord individuel mais le salaire minimum fixé par le CTT impératif doit être respecté. La coordination avec les CTT cantonaux prévoyant des salaires minimaux impératifs selon l'art. 360a CO est traitée dans le chapitre « Champ d'application territorial » (ch. 3.2.1).
3.2 Définition du champ d'application
3.2.1 Champ d'application territorial
L'étude « Le travail domestique en Suisse » commandée par la CT fédérale a examiné les conditions de travail dans toute la Suisse. Au vu des résultats de l'étude et des observations faites dans différents cantons, il est indiqué d'édicter un CTT applicable dans toute la Suisse.Dans les cantons qui ont déjà édicté un CTT comportant des salaires minimaux impératifs dans l'économie domestique, le CTT cantonal continuera à s'appliquer. C'est pourquoi ces cantons – en 2010, il s'agit seulement du canton de Genève - sont exclus du champ d'application du CCT fédéral. La réserve en faveur des CTT cantonaux impératifs est également indiquée sous l'aspect de la régionalisation des salaires minimaux. Cette exception ne vaut naturellement pas pour les rapports de travail qui entrent dans le champ d'application personnel ou matériel du CTT fédéral mais pas dans celui du CTT cantonal.
3.2.2 Champ d'application personnel
Le CTT est applicable à tous les rapports de travail entre les travailleurs qui effectuent des activités domestiques dans un ménage et leurs employeurs (cf. ch. 3.3 pour la définition des activités domestiques). Le premier point pertinent pour l'applicabilité du CTT est donc l'existence d'un rapport de travail entre la personne qui fournit la prestation et celle qui la reçoit. Il n'est pas toujours facile de déterminer s'il en existe un, en particulier lors de travaux volontaires et dans le cadre de l'aide intrafamiliale ou entre voisins. La question de savoir si, dans un cas donné, il y a eu conclusion d'un rapport de travail doit trouver une réponse sur la base des dispositions du CO sur la formation du contrat de travail (art. 319 ss. CO), de la doctrine et de la jurisprudence. Ce n'est pas la tâche du CTT de définir quand une activité dans un cadre privé constitue un rapport de travail. En outre, le Conseil fédéral n'aurait pas la compétence pour légiférer sur cette question dans une ordonnance.