Rapport explicatif

Consultation 2009/32: Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique (CTT économie domestique) · 24 pages

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3.6.3 Adaptation des salaires minimaux

D'après l'art. 360b, al. 4, CO, la CT demande à l'autorité compétente la modification ou l'abrogation du CTT lorsque la situation sur le marché du travail change dans les branches concernées. Il découle de cette disposition que la CT doit continuer à observer la branche et prendre les mesures évoquées à l'al. 4 en cas de modifications sur le marché du travail.

Dans le cadre de cette règlementation, la CT fédérale devra s'atteler à la question de l'adaptation des salaires minimaux au renchérissement ou à l'évolution des salaires. On a renoncé à introduire une indexation des salaires minimaux dans le présent projet parce que la situation sur le marché du travail dans l'économie domestique doit être réévaluée avant une éventuelle adaptation des salaires.

3.7 Exécution du CTT

L'application des droits individuels découlant du CTT peut, comme pour tous les droits de droit privé, être obtenue par la voie judiciaire civile. En outre, le CO octroie le droit aux associations d'employeurs et de travailleurs d'ouvrir une action tendant à faire constater le respect ou le non-respect du CTT par un employeur (art. 360e). La CT et les partenaires sociaux ne disposent pas d'autres compétences pour l'exécution du CTT à l’encontre des employeurs suisses.

4 Explications des dispositions prises isolément

Art. 1 Champ d'application territorial

L'al. 1 définit le champ d'application territorial de l'ordonnance. Comme cela a déjà été évoqué précédemment, il est judicieux de rendre le CTT applicable sur tout le territoire suisse.

L'al. 2 prévoit que les cantons dans lesquels il existe déjà un CTT prévoyant des salaires minimaux sont exclus du champ d'application de l'ordonnance. Lorsque le CTT cantonal cesse d'être en vigueur, le CTT fédéral est applicable.

Art. 2 Champ d'application personnel

Le champ d'application personnel recouvre les travailleurs qui effectuent régulièrement des travaux domestiques dans des ménages privés. Ces travaux domestiques sont définis par une énumération non exhaustive à l'art. 3.

L'al. 2 exclut du champ d'application les personnes entre lesquelles il n'y a normalement pas de rapport de travail mais dont les relations sont réglées par des normes spéciales de droit civil, en particulier les époux, les partenaires enregistrés et les ascendants et descendants en ligne directe. L'ordonnance ne s'applique pas non plus aux concubins ni aux époux ou aux partenaires enregistrés d'ascendants ou de descendants en ligne directe. S'il existe exceptionnellement un rapport de travail entre les personnes mentionnées, le CCT ne s'applique pas.

L'al. 3 exclut du champ d'application du CTT certains rapports de travail, en particulier ceux qui sont conclus pour une durée limitée et à des fins de formation (p. ex. travailleurs au pair,