Rapport explicatif
Consultation 2009/32: Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique (CTT économie domestique) · 24 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
attendre de l'employeur qu'il ait une vue d'ensemble de tous les engagements de son employé.
3.3 Définition des activités domestiques
La définition des activités domestiques comprend une énumération non exhaustive des activités. Les activités domestiques comprennent en particulier les activités quotidiennes qui servent à l'entretien du ménage comme les travaux de nettoyage récurrents, les commissions et l'entretien du linge..
Pour une description précise des activités domestiques, on se réfèrera au plan de formation relatif à l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale de gestionnaire en intendance de l'organisation des formations professionnelles initiales en économie domestique en Suisse (OdA Hauswirtschaft)22. Les différentes activités se regroupent dans les domaines suivants: alimentation et restauration, habitat et technique du nettoyage, entretien du linge, accueil et service, administration ainsi que santé et domaine social. Les travaux domestiques au sens du CTT économie domestique n'englobent que des activités domestiques au sens strict. Ils excluent donc des travaux de jardinage ou un service de chauffeur de grande ampleur. La question de savoir si et, le cas échéant, quelles tâches d'assistance et de soins pour les personnes âgées et les malades font partie des activités domestiques trouve également sa réponse dans le plan de formation. La participation à la prise en charge des enfants et l'assistance aux personnes âgées et aux malades, ainsi que l'assistance de ces personnes pour les actes de la vie quotidienne entrent dans le cadre des activités domestiques, pour autant qu'il ne s'agisse pas de soins médicaux. Les prestations d'assistance incluent en particulier des activités comme l'aide aux repas, la simple assistance comme transmettre un objet, etc.
3.4 Définition du salaire minimum selon l'art. 360a CO
Contrairement à un CTT de nature dispositive, le CTT « impératif » ne doit contenir que les salaires minimaux. La loi ne contient aucune définition du salaire minimum et le message du 23 juin 199923 n'explicite pas cette notion. Le message fournit toutefois une définition de la notion de rémunération minimale en lien avec l'extension facilitée du champ d'application de CCT selon l'art. 1 LECCT: « Il convient enfin de préciser que, dans ce cadre, la notion de rémunération comprend toutes les dispositions de nature salariale que les parties à la CCT ont adoptées (salaire, 13e salaire, augmentation de salaire, suppléments spéciaux pour travail de nuit, travaux pénibles, etc.). »
L'ordonnance sur les travailleurs détachés emploie également la notion de rémunération minimale (art. 1), l'ordonnance sur le service de l'emploi24 parle elle de dispositions concernant le salaire (art. 48 a). Les deux notions se réfèrent de manière presque identique aux contenus suivants:
22 Plan de formation relatif à l'ordonnance du 20 décembre 2004 sur la formation professionnelle initiale de gestionnaire en intendance (http://www.oda-hauswirtschaft.ch/index.cfm?id=21). Pour la version française, voir sous http://www.bbt.admin.ch/bvz/grundbildung/index.html?detail=1&item=289&lang=fr&typ=EFZ 23 Message relatif à l’approbation des accords sectoriels entre la Suisse et la CE (FF 1999 5440). 24 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (ordonnance sur le service de l'emploi, OSE); RS 823.111.