Rapport explicatif
Consultation 2009/32: Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique (CTT économie domestique) · 24 pages
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Il convient de préciser de manière complémentaire que l'art. 360d CO prévoit que les CTT selon l'art. 360a CO s’appliquent également aux travailleurs qui ne sont actifs que pour une période limitée dans son champ d’application territorial, ainsi qu’aux travailleurs dont les services ont été loués. Ces CTT ne s'appliquent pas aux rapports de travail dans des ménages collectifs tels que homes, pensionnats, EMS, hôpitaux, etc.
Le champ d'application personnel couvre les personnes qui effectuent régulièrement des travaux domestiques dans des ménages privés. Il s'agit en premier lieu de personnes qui sont affectées à une ou plusieurs activités dans les ménages et qui sont responsables de l'entretien de la maison. Les personnes qui sont employées exclusivement à certaines tâches ne constituant pas des activités domestiques propres au sens de l'art. 3 n'entrent en revanche pas dans le champ d'application du présent CTT. Cela concerne p. ex. les chauffeurs et les jardiniers. Le champ d'application ne s'étend pas non plus à des spécialistes des soins, qui fournissent uniquement des prestations de soins et d'assistance avec des compétences médicales dans les ménages privés car il ne s'agit dès lors pas d'activités domestiques. L'activité de soins repose en outre sur une formation ciblée sur cette activité (p. ex. employé spécialisé en santé qualifié, assistant socio-éducatif, assistant en soins). Dans la pratique, il devrait arriver souvent que les deux types de tâches soient effectués simultanément. Le but du CTT commande que les personnes qui effectuent, outre des activités domestiques, également des tâches d'assistance et des soins ne soient pas exclues par principe du champ d'application du CTT. Aucun pourcentage minimum de travaux domestiques n'est cependant fixé pour que le CTT s'applique. Les organes d'exécution disposent d'une marge d'appréciation dans l'évaluation de cette question. Il faut vérifier dans chaque cas la part de tâches domestiques dans l'activité totale. Dans les cas où les travaux domestiques jouent un rôle tout à fait secondaire et par conséquent négligeable ou lorsqu'ils sont exceptionnels, on partira plutôt du principe que le CTT ne s'applique pas.
La majorité des emplois évoqués au ch. 2.2.4 et pour lesquels il y a un risque particulier de salaire abusif devrait ainsi entrer dans le champ d'application du présent CTT. Les personnes concernées sont des personnes en provenance de pays à bas salaires, qui travaillent de plus en plus dans les ménages privés suisses et effectuent différentes tâches dont l'aide à l'assistance aux personnes âgées ou malades, souvent pour de très bas salaires.
3.2.3 Exceptions quant au champ d'application
Les exceptions quant au champ d'application se basent sur celles figurant dans les CTT cantonaux sans salaires minimaux impératifs.
Sont exclues du champ d'application les rapports de travail entre personnes dont les relations sont normalement réglées par des normes spéciales de droit civil, en particulier les époux, les partenaires enregistrés et les ascendants et descendants en ligne directe. L'ordonnance ne s'applique pas non plus aux concubins ni aux époux ou aux partenaires enregistrés d'ascendants ou de descendants en ligne directe. Le présent CTT ne s'applique pas même lorsqu'il y a exceptionnellement un rapport de travail entre ces personnes.
Cette liste n'implique pas que le CTT s'applique toujours lors de prestations d'aide entre parents en ligne collatérale. D'après la définition du champ d'application personnel à l'art. 1, cela dépend de l'existence ou non d'un contrat de travail entre la personne qui apporte de l'aide et celle qui la reçoit. S'il y a contrat de travail, le salaire minimum fixé par le CTT s'applique.
En outre, les rapports de travail établis à des fins de formation comme les stages professionnels et les apprentissages sont exclus du champ d'application. Les ménages