Rapport explicatif

Consultation 2009/32: Contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique (CTT économie domestique) · 24 pages

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Un salaire plus bas que le salaire minimum peut être convenu sous certaines conditions dans un accord individuel. Cette règle s'applique aux travailleurs ayant une atteinte à la santé qui a des répercussions sur leur capacité à effectuer les travaux domestiques. Le but de ce régime spécial est d'éviter que les personnes dont les capacités dans les travaux ménagers sont réduites risquent de ne plus trouver d'emplois dans les ménages privés en raison du salaire minimum. Ces cas spéciaux doivent être pris en compte par une dérogation au salaire minimum. On trouve en partie des règles similaires dans des branches couvertes par une CCT et le champ d'application des dispositions en question est également étendu. En cas de doute, ce sont les commissions d'exécution paritaires qui tranchent sur une dérogation au salaire minimum.

La condition requise est que la capacité du travailleur soit réduite de manière permanente et non en raison d'une incapacité de travail partielle provisoire. La réduction de la capacité ne doit pas être due à un manque d'expérience ou de connaissances professionnelles mais doit résulter d'une atteinte à la santé physique ou psychique, c'est-à-dire d'une invalidité au sens de l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)29. Il importe également que la réduction de la capacité concerne les travaux domestiques à effectuer. C’est pourquoi on ne peut pas se baser de manière générale sur le degré d’incapacité de gain constaté par l'assurance-accidents ou l'assurance-invalidité car la détermination de la capacité de gain résiduelle n'a en général pas été effectuée sur la base d'une activité domestique. Il est donc possible qu'une personne avec une invalidité partielle de 40 % jouisse d'une pleine capacité pour une activité domestique dans le cadre de ses 60 % de capacité de gain restants. Dans la pratique, les personnes avec une invalidité partielle travaillent dans le cadre d'un emploi à temps partiel dans lequel elles peuvent être en pleine possession de leurs moyens. Il n'est donc pas possible de fixer un seuil de référence dans le CTT pour la dérogation au salaire minimum. Il faut clarifier dans chaque cas si et dans quelle mesure la capacité à réaliser les travaux domestiques effectifs est réduite. Une dérogation au salaire minimum ne se justifie que dans les conditions indiquées. Dans de tels cas, les salaires minimaux s'entendent comme des valeurs indicatives.

L'al. 2 formule certaines prescriptions formelles pour la dérogation au salaire minimum. L'accord salarial doit reposer sur une convention écrite entre l'employeur et le travailleur, se référant explicitement à la réduction de la capacité à effectuer les activités assignées.

Il est recommandé de consulter l'office AI compétent lors de l’engagement d'un travailleur percevant une rente partielle. L'office AI pourrait favoriser et soutenir la réussite de l'intégration du travailleur grâce à la connaissance de sa situation et au recours éventuel à des mesures.

Art. 7 Salaire en nature

Comme les travailleurs domestiques habitent et mangent souvent dans le ménage de leur employeur, une règle pour les déductions de salaire pour l'hébergement et/ou la nourriture est nécessaire. L'art. 7 renvoie aux montants figurant dans le règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants. Ces derniers se montent à respectivement 33 francs par jour et 990 francs par mois (art. 11, al. 1, RAVS).

Art. 8 Applicabilité aux apports de travail existants

L'art. 8 énonce expressément que le CTT s'applique dès son entrée en vigueur aux rapports de travail existants.

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RS 830.1