Rapport explicatif
Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 26 pages
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Les mesures de capacité de service marquées doivent satisfaire aux exigences de
l’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les mesures de volume (RS 941.211). En sont exclus les mélanges de boissons prêtes à la consommation, ou préparées avec de l‘eau (café, sirop etc.) ou les boissons mélangées tels que les cocktails etc.
Les alinéas 3 et 4 de l‘article 9 sont repris presque tels quels dans la nouvelle ordonnance. Aucune indication de quantité n’est nécessaire pour les mets servis par des établissements publics, vendus à l’emporter ou qui permettent au client de se servir lui-même. L’alinéa 3 de la nouvelle ordonnance précise que les établissements qui offrent des mets dans un restaurant libre-service en indiquant un prix unitaire correspondant, sont tenus, pour déterminer le poids de la marchandise, d’utiliser un instrument de mesure répondant aux exigences légales. Le restaurant concerné veillera à ce que la tare soit soustraite au moment du pesage de la marchandise.
Les entreprises de restauration qui, donnent à leurs clients une indication sur la quantité telles que p.ex.„steak de 300 g”, ne sont pas tenus d’utiliser un instrument de mesure satisfaisant aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure.
Art. 9 Déclaration de quantité sur les distributeurs automatiques de marchandises
La nouvelle ordonnance ne régit plus l’indication de prix pour les distributeurs automatiques (ancien art.10). Ce point relève dorénavant exclusivement de l’ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication de prix (RS 942.211).
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure, les distributeurs automatiques débitant des boissons prêtes à la consommation pour lesquelles le client doit payer un prix déterminé en fonction de la quantité doivent posséder une déclaration de conformité pour être mis sur le marché. Les distributeurs de lait situés dans des fermes, ou les distributeurs de vin que l’on trouve de plus en plus souvent dans les restaurants, en sont des exemples.
L’alinéa 2 de la nouvelle ordonnance permet d’utiliser, outre les distributeurs automatiques sans déclaration de conformité, également des mesures de service conformes aux exigences de l’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les mesures de volume.
Les alinéas restants sont repris dans la nouvelle ordonnance. Par contre, l’article 10, al.4, de l’ordonnance en vigueur, qui concerne les distributeurs débitant chaque fois au minimum la quantité déclarée, n’est pas repris.
Chapitre 3 Préemballages
Section 1 Exigences générales
Art. 10 Déclaration de quantité selon le type de marchandise
L’ordonnance en vigueur ne contient aucune disposition régissant les cas où une marchandise doit être déclarée d’après le volume nominal ou d’après le poids nominal. La nouvelle ordonnance pallie cette lacune en prévoyant l’apposition de l’indication du volume nominal sur les préemballages de produits liquides, et l’apposition de l’indication du poids nominal sur les préemballages d’autres produits, sous réserve d’usages commerciaux contraires.
Exemples d’usages commerciaux contraires:
Crèmes glacées: l’indication de quantité en volume ou en poids doit figurer sur ces produits. L’indication de quantité exprimée en unités de poids est préférable pour le consommateur, car les bulles d’air dans les crèmes glacées ne contribuent pas au poids, ce qui n’est pas le cas avec l’indication de quantité exprimée en volume.
Pâtes dentifrices: la déclaration de quantité est indiquée en unités de volume.