Rapport explicatif

Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 26 pages

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 petites saucisses et autres produits à base de viande: cinq jours jusqu’à la date de péremption.

b) la procédure visant à contrôler si les exigences métrologiques définies à l’al. 1 sont res-

pectées.

La nouvelle ordonnance tient compte de la particularité des produits déclarés d’après le poids égoutté, notamment de la problématique du processus de transfert de matière entre la denrée alimentaire solide et le liquide de couverture. Elle prévoit donc pour ces produits des tolérances supérieures à celles prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les déclarations de quantité:

 La valeur moyenne du contenu effectif des préemballages ne doit pas être inférieure à la quantité nominale. Ce critère de contrôle correspond intégralement à l’exigence définie à l’art.19, al.1, let. a de l’ordonnance sur les déclarations de quantité. Il vaut également pour les produits déclarés d’après le poids égoutté.

 Lorsqu’un échantillon contient 27 ou 13 pièces (voir annexe 2, ch. 4 de l’ordonnance sur les déclarations de quantité), un seul préemballage peut présenter un écart en moins supérieur de deux fois à la valeur prévue à l’art.19, al.3 de l’ordonnance sur la déclaration de quantité. (Pour les préemballages autres que ceux contenant des produits déclarés d’après le poids égoutté, aucun préemballage ne doit présenter un écart supérieur de deux fois à la valeur fixée)

 Aucun préemballage de produits déclarés d’après le poids égoutté ne doit présenter un écart supérieur de 2,5 fois à la valeur prévue à l’art. 19, al.3 (pour les préemballages autres que ceux contenant des produits déclarés d’après le poids égoutté, le facteur correspondant est de 2,0.)