Rapport explicatif
Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 26 pages
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Tourbe, produits tourbeux, terreaux: dans toute l’Europe, ces marchandises sont offertes la plupart du temps en unités de volume. La Norme EN 12580 définit les modalités du mesurage de la densité de ce matériau.
L’art.10, al.3 de la nouvelle ordonnance définit les conditions dans lesquelles un préemballage de marchandises doit être déclaré d’après le nombre de pièces, la longueur ou la surface.
L’art. 23, qui précise dans quelles conditions un préemballage doit être déclaré d’après le nombre de pièces et non d’après le poids, est redéfini dans la nouvelle ordonnance.
Pour les denrées alimentaires telles que les préparations d’édulcorants sous forme de comprimés, l’indication de la quantité peut figurer en nombre d’unités (art. 39, let. e de
l’ordonnance du DFI sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAI), RS 817.022.21). Les additifs alimentaires ainsi que les préparations vitaminées ou minéralisées sont également déclarées en nombre de pièces. Pour ce type de produits, la déclaration de quantité d’après le poids n’a guère de sens ni de valeur informative pour le consommateur.
Pour les emballages de marchandises autres que des denrées alimentaires, la déclaration de quantité peut être remplacée par une déclaration du nombre d’unités, si le nombre de pièces est plus significatif que la quantité. Cela vaut par exemple pour les cigarettes, les allumettes, les édulcorants (art. 39, let. e OEDAI), les cubes d’allumage et les allumes-gril, les tablettes pour machines à laver et lave-vaisselle, pour certains produits cosmétiques ou pour les os à mâcher pour chiens.
La nouvelle ordonnance du DFJP précise en outre dans quels cas le nombre de pièces doit être indiqué ou non.
Art. 11 Déclaration de quantité d’après le poids ou le volume
L’art.12, al.1 est repris, légèrement modifié, dans la nouvelle ordonnance. Les préemballages soumis à l’ordonnance doivent porter les indications suivantes:
a) la quantité nominale exprimée en kg, g, L, dl, cl ou ml.
b) la dénomination spécifique de la marchandise à laquelle se réfère la déclaration de quantité.
c) une inscription permettant à l’organisme compétent d‘identifier le fabricant ou
l‘importateur.
Le terme „importateur“ est repris dans la nouvelle ordonnance (RO 2010 2631), à l’art. 29 : L‘importateur est responsable du respect des prescriptions de l’ordonnance sur la déclaration de quantité lorsque les préemballages sont fabriqués dans un pays tiers puis importés en Suisse ou dans un pays membre de l’Espace économique européen.
L‘art.14 de l’ordonnance en vigueur sera entièrement révisé dans la nouvelle ordonnance. La police de caractère des déclarations de quantité doit être rigoureusement conforme à la Directive 76/211/CEE. Selon l’art.11, al.2, de la nouvelle ordonnance, les chiffres de la déclaration de quantité, suivis de l’indication de l’unité correspondante, doivent avoir une hauteur minimale déterminée d’après la quantité nominale correspondante. Cette nouvelle réglementation s’applique non seulement aux préemballages portant la marque de conformité „e“ de la Communauté européenne mais également de manière générale aux préemballages de même quantité nominale ou de quantité nominale variable.
Pour les préemballages non munis de la marque européenne „e“, un délai de transition de deux ans est prévu (art. 38, al. 2). Depuis l’entrée en vigueur de la directive 76/211/CEE, les préemballages munis de la marque „e“ devaient déjà satisfaire aux prescriptions concernant la hauteur minimum.
L’art.14, al. 3 de l’ordonnance en vigueur, qui prescrit que le caractère subsidiaire des autres indications de quantité apposées sur les préemballages à titre indicatif en plus de celles prévues doit apparaître clairement, est abandonné. Un fabricant qui souhaite apposer une