Rapport explicatif
Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 26 pages
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Les dispositions métrologiques de la nouvelle ordonnance ont été entièrement révisées. Les écarts tolérés en moins définis à l’art.20, al. 3, de l’ordonnance en vigueur, pour les préemballages dont le poids varie, sont nettement trop élevés. Les balances modernes permettent en effet de déterminer le poids net avec une exactitude égale ou supérieure à 1 g pour une étendue de mesure allant jusqu‘à 500 g.
Les écarts en moins tolérés dans la nouvelle ordonnance sont définis à l’art. 24, al. 1:
Quantité nominale Écart en moins
< 500 g 2,0 g
500 g et < 2‘000 g 5,0 g
gg2 kg et 10 kg 10,0 g
L’art. 24, al.2, de la nouvelle ordonnance précise en outre qu’il est interdit de profiter systématiquement des écarts tolérés en moins pour les préemballages. Les cas d’utilisation systématique des écarts tolérés en moins peuvent être réglés par le DFJP.
Chapitre 4 Bouteilles récipients mesures
La section 4 de l’ordonnance en vigueur fixe les exigences afférentes aux bouteilles récipients-mesures et définit les modalités des inscriptions correspondantes. On entend par récipients-mesures d’une part les bouteilles récipients-mesures et d’autre part les récipients appelés mesures de volume. Les mesures de volume (mesures de transfert, mesures à boire, fûts et citernes, etc.) servent aussi bien à la détermination du volume qu’au stockage, au transport ou à la livraison d’une marchandise.
Les dispositions de la nouvelle ordonnance ne régissent que les bouteilles récipients-
mesures. Les mesures de volume relèvent de l’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les mesures de volume (RS 941.211) et il n’est pas nécessaire de les mentionner à nouveau dans la nouvelle ordonnance.
Art. 25 - 28
L’art. 25, al.1 de l’ordonnance en vigueur, règle les exigences afférentes aux bouteilles récipients mesure. Il renvoie à la Directive 75/107/CEE ainsi qu‘à la Recommandation OIML R 96, qui a été remplacée en 2007 par la Recommandation R 138.
Pour les raisons ci-après, il convient de compléter le simple renvoi à la Directive 75/107/CEE en intégrant les dispositions correspondantes dans la nouvelle ordonnance (art. 25 -28):
a) de tout temps, les fabricants suisses de bouteilles récipients-mesures ont été tenus de respecter les exigences de la Directive européenne 75/107/CEE. La reprise de la réglementation européenne dans l’ordonnance leur faciliterait toutefois le travail.
b) afin d’assurer que les fabricants de bouteilles récipients-mesures fabriquent, ou que les importateurs utilisent des bouteilles récipients-mesures conformes aux exigences métrologiques définies à l’art. 27, les autorités d’exécution sont tenues d’effectuer des contrôles selon les art. 32 et 33.
Les prescriptions relatives au contrôle statistique des bouteilles récipients-mesures, qui sont régies par la Directive 75/107/CEE, annexe II, sont reprises telles quelles dans l’annexe 3 de la nouvelle ordonnance.