Rapport explicatif
Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 26 pages
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4 Ordonnance du DFJP sur les déclarations de
quantité
Divers articles de la nouvelle ordonnance sur les déclarations de quantité nécessitent des réglementations supplémentaires qui feront l’objet d’une ordonnance future du DFJP.
L’aperçu ci-après présente en substance le contenu de ces nouvelles dispositions qui sont classées d’après les articles de la nouvelle ordonnance auxquels elles renvoient.
Art. 3, al. 4 (Détermination de quantité)
La quantité nette d’une marchandise est déterminante. Le DFJP peut prévoir des exceptions. Outre les cas cités dans les commentaires des dispositions concernant l’art. 3 de
l’ordonnance sur les déclarations de quantité, les préemballages de fromage représentent aussi des exceptions:
a) „Vacherin Mont d’Or“. Le poids brut peut être déclaré pour le „Vacherin Mont d’Or“ si le couvercle et le fond ne dépassent pas 6 mm, respectivement 7mm d’épaisseur et si le poids de la boîte par rapport au poids brut reste dans certaines limites.
b) la croûte naturelle d’un fromage compte dans le poids net. Par contre, la croûte artificielle dite „croûte lavée“ de certains fromages (comme le Babybel ou le fromage de la marque „Ritter“) ne compte pas dans le poids net.
Art. 5, al. 2 (Vente en vrac, mesurage de la quantité de marchandise)
Pour diverses marchandises vendues en vrac, la nouvelle ordonnance du DFJP prévoit des exceptions qui exigent que la quantité soit déterminée avec des instruments de mesure conformes aux exigences légales. Elle établit notamment des prescriptions concernant les marchandises pouvant être vendues par nombre de pièces et qui ne doivent donc pas être mesurées. Il s’agit en particulier des produits suivants:
a) les produits de petite boulangerie comme les ballons d’un poids inférieur à 150 g, les croissants et les petits pains au lait, les petits produits de pâtisserie d’un poids inférieur à 150 g ou les gâteaux, tourtes, pièces sèches etc.
b) les produits de boucherie vendus à l’unité sur le marché régional et selon les usages commerciaux et locaux, comme les saucisses spéciales, les saucisses sèches, les saucisses faites maison etc.
c) les fruits et légumes : le comportement et les besoins des consommateurs ont beaucoup évolué ces dernières années et il est devenu possible de faire ses achats 24h sur 24h dans les stations d’essence, les gares ou les aéroports. De nombreux consommateurs qui disposent de peu de temps souhaitent acheter des fruits ou des légumes en petites portions ou à la pièce. Les magasins à l’emporter, Prontoshops, Migrolino, Avec-shops et les kiosks vendent divers articles à l’unité, selon le tableau ci-après.
Par contre, les tomates, les carottes, les pommes de terre, les abricots, etc. dont la taille varie fortement, doivent être pesés et sont vendus au poids.
Une autre exception concerne les pains vendus en vrac et de poids uniforme. Il n’est pas nécessaire de les peser en présence de l’acheteur s’ils satisfont aux exigences de l’art. 4, al. 3 ou à celles de l’art.19 de la nouvelle ordonnance (quantité minimale ou règles identiques à celles applicables au contenu des préemballages de même quantité nominale).