Rapport explicatif
Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 26 pages
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Art. 22 Contenu déclaré d’après le poids égoutté
L’ordonnance en vigueur ne fixe aucune exigence métrologique spéciale afférente au contenu ni aucune prescription de contrôle concernant le contenu de marchandises marquées d’après le poids égoutté.
La nouvelle ordonnance fixe des exigences métrologiques pour la quantité nominale globale, c’est-à-dire pour la matière solide plus le liquide de couverture (art. 19). Elle précise également que la marque de conformité européenne „e“ se réfère uniquement à la capacité nominale globale (art.23, al.3).
Les exigences métrologiques afférentes au poids égoutté ne sont pas harmonisées dans la Communauté européenne. Les dispositions correspondantes du Codex Alimentarius
CX/PFV/10/25/7 2010 et celles de la Recommandation OIML R 87, annexe C ne le sont pas non plus
La nouvelle ordonnance tient compte de la particularité des produits déclarés d’après le poids égoutté, notamment de la problématique du processus de transfert de matière entre les denrées alimentaires solides et le liquide de couverture. Pour le contrôle du poids égoutté, elle prévoit donc des tolérances supérieures, dont la violation peut entraîner le refus d’un lot ou d’un préemballage (art.22, al.1, let. b et c).
Pour des raisons liées à la problématique du processus de transfert de matière, il convient, pour certains produits, de définir des délais à l’intérieur desquels les marchandises doivent satisfaire aux exigences fixées à l’art. 22, al.1 de la nouvelle ordonnance. Le DFJP définit les délais à l’art. 22, al.3, en se fondant sur la Recommandation OIML R 87, annexe C :
pour les fruits, les légumes, et autres denrées alimentaires végétales, 30 jours jusqu’à
l’échéance de la date limite de conservation.
pour les petits articles de charcuterie et autres produits de boucherie, cinq jours jusqu’à
l’échéance de la date limite de conservation.
Art. 23 Marque de conformité
L’ordonnance en vigueur ne prévoit aucune disposition concernant la marque de conformité „e“ de la CE utilisée par de nombreux fabricants (surtout en Europe). L’art. 23 de la nouvelle ordonnance fixe les modalités de l’apposition de la marque „e“ sur les préemballages.
Actuellement, de nombreux fabricants de préemballages en Suisse ne connaissent pas la signification de la marque de conformité „e“. Selon les circonstances, le non-respect des prescriptions légales peut coûter cher aux fabricants, mais aussi aux importateurs. La nouvelle ordonnance définit les obligations des fabricants qui apposent la marque „e“ sur leurs préemballages et des importateurs qui importent des produits marqués „e“ (art. 29, let. a).
Section 4 Préemballages de quantité nominale variable
Art. 24
L’al.2, let. a, et l’al.3 de l’art. 20, de l’ordonnance en vigueur définissent les exigences métrologiques afférentes aux préemballages dont la quantité nominale varie d’un emballage à l’autre (préemballages aléatoires, préemballages de quantité nominale variable).
Les prescriptions sur les préemballages de quantité nominale variable ne sont pas harmonisées dans l’Union européenne et sont régies par la législation respective du pays concerné. En Suisse, les exigences métrologiques afférentes aux préemballages de quantité nominale variable doivent être ancrées dans la loi, car elles renforcent ainsi sensiblement la protection des consommateurs.