Rapport explicatif
Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 26 pages
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L’art. 33, al.4 et 5, de la nouvelle ordonnance règle les cas où les préemballages ou les bouteilles récipients-mesures contrôlés ne satisfont pas aux prescriptions de l’ordonnance sur les déclarations de quantité. Les dispositions de l’ordonnance en vigueur sont reprises telles quelles.
L’art. 33, al.6, de la nouvelle ordonnance, précise que les organes d’exécution peuvent prendre des mesures provisionnelles selon l’art. 19 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51).
Art. 34 Contrôle auprès des points de vente publics
L’art. 29 de l’ordonnance en vigueur fixe les contrôles auprès des points de vente publics effectués par les organismes compétents. Il est repris tel quel à l’art. 34, let. a de la nouvelle ordonnance. L’art. 34, let. b, précise en outre que le contrôle des points de vente publics peut également servir à vérifier si les préemballages et les bouteilles récipients-mesures portent bien les inscriptions prescrites.
Art. 35 Émoluments
L’art. 30 est repris par analogie dans la nouvelle ordonnance. (A partir du 1er janvier 2013, les émoluments seront réglementés dans une nouvelle ordonnance, dont le titre et la date d’adoption n’ont pas encore été fixés).
Chapitre 7 Dispositions finales
Art. 36 Abrogation du droit en vigueur
Pas de remarques.
Art. 37 Modification du droit en vigueur
Pas de remarques.
Art. 38 Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires règlent deux cas:
Alinéa 1: la réglementation sur la tare dans la vente en vrac reste applicable une année après l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance.
Alinéa 2: les préemballages non munis de la marque de conformité prévue à l’art. 23 de la nouvelle ordonnance peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2014 selon le droit en vigueur. Cette disposition s’applique également aux bouteilles de vin de 20 cl et 70 cl qui ne portent pas la marque CEE.
Une disposition transitoire complémentaire permettant l’épuisement des stocks de marchandises existants au-delà du 31 décembre 2014, n’est pas prévue.
Art. 39 Entrée en vigueur
La nouvelle ordonnance et la nouvelle loi sur la métrologie entreront en vigueur le 1er janvier 2013 (cf. contexte, ch.1).