Rapport explicatif
Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 26 pages
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La bouteille de 70 cl est un fleuron de la tradition suisse, qui a permis à divers producteurs de vins d’imposer des réglementations spéciales dans l’UE.
Pour les commerçants exportateurs de vin, les frais de logistique vont diminuer, d’une part parce que la distinction 70 cl /75 cl ne sera plus de mise, et d’autre part parce que les autorités d’exécution n’auront plus à contester la marque non conforme „e“ sur les bouteilles de 70 cl.
Des pertes de chiffre d’affaires ne sont pas à exclure, si les 5 cl. supplémentaires ne peuvent pas être répercutés sur le prix de vente.
Pour les consommateurs:
L‘„impossibilité de distinguer“ les bouteilles de quantité nominale de 20 cl de celles de 25 cl d’une part, et celles de 70 cl de celles de 75 cl d’autre part, va disparaître. Le consommateur y gagnera en transparence et en comparabilité des prix.
Le thème des bouteilles de vin a récemment fait l’objet de violentes controverses, comme en témoignent divers articles parus dans la presse ainsi qu’une émission de la Télévision
Suisse Romande.
L’alinéa 2 règle les cas où le préemballage multiple contient deux ou plusieurs emballages individuels. Chaque préemballage individuel doit correspondre aux quantités nominales indiquées à l’annexe 1 de la nouvelle ordonnance.
L’alinéa 3 règle les cas où un préemballage contient deux ou plusieurs emballages individuels non destinés à être vendus individuellement. Chaque préemballage doit correspondre aux quantités nominales indiquées à l’annexe 1 de la nouvelle ordonnance.
Art. 16 Emballages d‘aérosols
L’art.17, al. 2, complètement remanié et adapté à la Directive 2007/45/CE, est repris dans la nouvelle ordonnance. L’art.16, al.1, de la nouvelle ordonnance, précise que la quantité nominale des préemballages d’aérosols est composée de la substance active et du gaz propulseur. Cela signifie que le gaz propulseur contenu dans la bombe aérosol fait partie de la marchandise. Le volume à indiquer est celui de phase liquide doit être indiqué. Il convient également d’indiquer sur les emballages d’aérosols la capacité totale de l’emballage. Selon le Standard de la Fédération Européenne des Aérosols (FEA) FEA 422 D du 3 août 2008, la capacité totale du récipient est le volume, en millilitres, d’un récipient ouvert défini au ras de son ouverture (sans indication de l´unité).
Selon l’art.16, al.2, de la nouvelle ordonnance, la capacité totale de l’emballage d‘aérosol doit être indiquée sur l’emballage ; la déclaration doit être propre à empêcher toute confusion avec la déclaration du volume nominal. La capacité totale doit être indiquée en valeur numérique, encadrée par un carré, conformément à la pratique en vigueur en Europe depuis plusieurs décennies.
Art. 17 Marchandises déclarées d’après le poids égoutté
L‘art.17, al.1, let. a, de la nouvelle ordonnance, précise que la déclaration de quantité figurant sur les boîtes de conserve doit indiquer le poids égoutté si la nomination spécifique du produit désigne uniquement la matière solide ou si celle-ci est destinée à la consommation. Dans le passé, la définition de « destinée ou non à la consommation » a toujours fait l’objet de discussions (p. ex. les sardines à l’huile ou les tomates séchées à l’huile).
Il convient donc de reprendre dans la nouvelle ordonnance la réglementation du Codex Alimentarius (CODEX STAN 1 – 1985 § 4.3.3), qui précise ceci: Outre la déclaration du contenu net moyen, les denrées conditionnées dans un milieu liquide doivent porter une déclaration exprimée en unités métriques du poids égoutté du produit. Aux fins de la présente disposition, on entend par milieu liquide l’eau, les solutions aqueuses de sucre et de sel, les jus