Rapport explicatif

Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 26 pages

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intégrée ou non à la station de remplissage, les dispositions ci-après de l’art. 30, al.2, de la nouvelle ordonnance s’appliquent au fabricant en Suisse:

a) stations de remplissage avec appareil de contrôle intégré: celui-ci est soumis aux dispositions de l’ordonnance du DFJP du 19 mars 2006 sur les instruments de pesage à fonctionnement automatique (RS 941.214). Un fabricant suisse qui utilise une station de remplissage avec appareil de mesure de contrôle intégré n’est plus tenu de mettre à la disposition de l’opérateur une autre balance de contrôle pour contrôler les préemballages.

b) stations de remplissage sans appareil de contrôle intégré : pour contrôler le contenu des préemballages, le fabricant est tenu d’utiliser un appareil de mesure conforme aux exigences de l’ordonnance du DFJP du 16 avril 2004 sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (RS 941.213) .

L’alinéa.3 de l’art. 30 de la nouvelle ordonnance précise que le contrôle peut aussi être fait par échantillonnage.

Les obligations de l’importateur sont définies à l’art. 30, al. 5 , conformément à la Directive 76/211/CEE, annexe I, point 4. En cas d’importations en provenance de pays tiers,

l’importateur qui, pour des raisons de logistique ou autres, ne peut pas effectuer le mesurage ou le contrôle des préemballages, peut fournir la preuve qu’il s’est entouré de toutes les garanties lui permettant d’assumer sa responsabilité, ou présenter les certificats d’un service métrologique ou d’un organisme accrédité.

L’alinéa 6, précise que, pour un produit dont la quantité est exprimée en unités de volume, les prescriptions de contrôle sont considérées comme respectées lorsque le fabricant de préemballages utilise une bouteille récipient-mesure conforme aux exigences définies aux articles 25–28. Toutefois, le fabricant qui utilise des bouteilles récipients-mesures nonconformes est tenu d’assurer que la quantité effective satisfait aux exigences prévues à l’art.19.

L’alinéa 7 précise que les résultats des mesurages et des contrôles doivent être conservés au moins cinq ans.

Selon l’alinéa 8, le DFJP peut régler les détails de la procédure de mesurage et de contrôle. Il peut notamment fixer les instruments de mesure qui sont appropriés et les exigences d’exactitude requises.

Art. 31 Obligations d‘annoncer

L’art. 31 de la nouvelle ordonnance fixe les obligations d‘annoncer. L’art.11 du projet de nouvelle loi fédérale sur la métrologie établit explicitement une base légale formelle régissant les obligations d’annoncer et d’informer (FF 2011 4513).

Les fabricants suisses de préemballages qui apposent la marque de conformité „e“ sur leurs produits sont tenus de s’annoncer auprès de l’Institut fédéral de métrologie. En Suisse, il existe environ 350 entreprises qui utilisent la marque „e“ et qui sont donc tenues de respecter les directives correspondantes de la Communauté européenne. Ceci est loin d’être toujours le cas. L’obligation d’annoncer facilite le travail de contrôle des autorités et contribue à empêcher l’utilisation abusive de la marque de conformité.

Celui qui fabrique des bouteilles récipients-mesures en Suisse doit l’annoncer à l’Institut fédéral de métrologie et lui soumettre son signe d’identification pour approbation. Le signe d’identification du fabricant est publié dans les « Punt-Marks ».