Rapport explicatif

Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 26 pages

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La déclaration de quantité doit être précise. Elle ne doit contenir aucune étendue de quantité ni termes comme „environ”. Cela vaut également pour les préemballages sur lesquels doit figurer, outre la déclaration de quantité d’après le poids, la longueur ou la surface, le nombre de pièces comme indication supplémentaire.

La déclaration de quantité minimale doit être reconnaissable comme telle. Cela signifie que le préemballage concerné peut alors porter la mention „min.“ ou „au moins“, suivie de la déclaration de quantité. Lorsqu’une quantité minimale est indiquée, les dispositions sur les écarts tolérés selon l’art. 19, al.3 de la nouvelle ordonnance, ne sont pas applicables. La quantité minimale déclarée doit être atteinte dans chaque cas.

Chapitre 2 Vente en vrac

Art. 5 Mesurage de la quantité de marchandise

Il y a vente en vrac lorsque des marchandises mesurables sont offertes au consommateur autrement qu’en préemballage. Cela concerne d’une part les marchandises pesées en présence du consommateur, comme par exemple les produits achetés chez un boucher, qui pèse la viande en présence du consommateur et en détermine le prix. On entend également par vente en vrac le libre-service, lorsque le consommateur pèse lui-même la marchandise sur une balance libre service et imprime directement le prix correspondant. Dans les deux cas, les instruments de mesure utilisés doivent être conformes à l’ordonnance sur les instruments de mesure du 15 février 2006 (RS 941.210).

Selon l’art. 5 al. 2, le DFJP peut prévoir des exceptions, notamment pour les marchandises habituellement vendues à la pièce et non au poids Cela concerne typiquement les produits de boulangerie d’un poids inférieur à 150 g, tels que les croissants et les ballons, ainsi que divers fruits et légumes.

Art. 6 Marchandises partiellement emballées

Les marchandises partiellement emballées et offertes dans des emballages ouverts tels que barquettes, récipients ou cartons d‘abricots, de fraises, de framboises ou myrtilles, ne sont pas considérés comme préemballages mais comme des cas spéciaux appartenant à la catégorie vente en vrac. Ces emballages ouverts offrent la possibilité de modifier la quantité. Il convient donc de donner au consommateur, sur le lieu de vente, la possibilité de vérifier luimême ou de faire vérifier la marchandise offerte au consommateur à l’aide d‘un instrument de mesure qui satisfait aux exigences légales de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (RS 941.210).

Art. 7 Emplacement de la déclaration de quantité

Pour les marchandises non emballées ou partiellement emballées, comme les pains ou les saucisses, la déclaration de quantité peut être apposée ailleurs que sur la marchandise.

Dans les boulangeries, p.ex., il est courant que la déclaration soit faite par affichage. Elle doit pouvoir être attribuée à la marchandise correspondante de manière univoque.

Art. 8 Débit de marchandises dans les entreprises de restauration et lors de manifestations publiques

L’art. 9, al.1, est repris dans la nouvelle ordonnance. Le débit de boissons prêtes à la consommation, pour lesquelles le consommateur paye un prix déterminé en fonction de la quantité de marchandise prise, dans les établissements publics, les cantines, et lors de manifestations publiques, n’est autorisé que dans des mesures de service vérifiées ou marquées.