Rapport explicatif
Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 26 pages
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de fruits et de légumes uniquement dans les fruits et légumes en conserve, ou le vinaigre, seuls ou en combinaison.
L’huile n’est pas explicitement mentionnée dans le Codex Alimentarius. Le fabricant a toutefois la possibilité d’indiquer le poids égoutté pour des marchandises telles que le thon ou les sardines à l’huile.
L’art. 17, al. 3, fixe les prescriptions pour la déclaration de quantité du poids égoutté.
L’indication du poids égoutté et celle de la quantité nominale totale doivent se trouver l’une à côté de l’autre. La déclaration du poids égoutté doit être lisible, aisément reconnaissable et avoir une dimension au moins égale à celle-ci.
La procédure visant à déterminer le poids égoutté est réglée par le DFJP, à l’art.17, al. 4, de la nouvelle ordonnance. Elle est régie par la recommandation OIML R 87, annexe C (édition 2004) et par le Guide WELMEC 6.8.
Art. 18 Marchandises surgelées
L’art. 17, al.3, de l’ordonnance en vigueur, qui régit la déclaration de la quantité nominale des produits surgelés, est repris presque inchangé. L’art.18, al.1, de la nouvelle ordonnance qui précise que la quantité nominale des produits surgelés est le poids de la marchandise à l’état gelé sans glace et sans le glaçage qui peut enrober le produit.
La procédure visant à déterminer le contenu des produits surgelés est fixée à l’art.18, al.2, de la nouvelle ordonnance du DFJP. Elle est régie par la Recommandation OIML R 87, annexe D (édition 2004).
La définition d’un produit surgelé est fondée sur l’art.18 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (RS 817.022.21).
Section 3 Préemballages de même quantité nominale
Art. 19 Contenu déclaré d’après le poids ou le volume
L’art. 20, al.1, let. a, b et c de l’ordonnance en vigueur, avec l’écart toléré en moins défini à l’al.3, fixe les exigences métrologiques afférentes aux préemballages de même quantité nominale. Désignées sous le nom de „three packers rules“, ces exigences sont harmonisées dans l’Union européenne, conformément à la Directive 76/211/CEE, annexe 1.
L’art.19, al.1 et 2, de la nouvelle ordonnance reprend telles quelles les anciennes dispositions. Les écarts tolérés en moins pour les préemballages de même quantité nominale, définis à l’art. 20, al. 3, sont également repris à l’art.19, al.3, de la nouvelle ordonnance, à une exception près : ils ne doivent plus être spécifiés pour les préemballages de quantité nominale et de poids supérieur à 50 kg, respectivement à 50 L
Les écarts tolérés en moins pour les quantités nominales entre 10 kg et 50 kg, respectivement 10 L et 50 L, qui sont définis à l’art. 19, al.3 de la nouvelle ordonnance, correspondent aux valeurs de la Recommandation OIML R 87, tableau 2 (édition 2004).
L’art.19, al.4 de la nouvelle ordonnance définit en pour cents les valeurs numériques arrondies pour les déclarations de quantité d’après le poids ou le volume, qui sont utilisées dans le tableau figurant à l’al. 3. L’annexe 1, ch. 2.4 de la Directive 76/211/CEE précise que les erreurs maximales tolérées doivent être arrondies au dixième de gramme ou de millilitre.
L’article 21 de l’ordonnance en vigueur définit le critère de temps lié aux exigences métrologiques afférentes aux préemballages. Cela vaut notamment pour les marchandises dont le poids diminue naturellement avec le temps (perte en eau), comme les mandarines, les choux-fleurs, les champignons etc.
La substance de l’ordonnance en vigueur est également reprise. Selon l’art.19, al.5, les préemballages dont le contenu perd naturellement du poids avec le temps doivent satisfaire aux exigences de l’art.19 selon les critères ci-après: