Rapport explicatif

Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 26 pages

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Chapitre 6 Contrôles des autorités

Art. 32 Organisme compétent

Selon l’art. 27 de l’ordonnance en vigueur, les autorités cantonales compétentes responsables de l’exécution en matière de poids et mesures sont chargées des contrôles et de la surveillance du marché.

Selon l’art. 32, al.1, de la nouvelle ordonnance, les cantons contrôlent si les prescriptions de l’ordonnance sont respectées, sous réserve de l’alinéa 2, qui précise que l’Institut fédéral de métrologie est compétent pour certains domaines partiels. L’Institut est notamment compétent pour les contrôles des bouteilles récipients-mesures auprès des fabricants suisses (Actuellement, Vetropack est le seul fabricant en Suisse).

Selon l’alinéa 3 de la nouvelle ordonnance, l’Institut fédéral de métrologie surveille l’activité de contrôle des cantons. Le DFJP fixe notamment les priorités annuelles des contrôles des autorités, et exige un rapport sur leur réalisation (cf. FF 2010 7329).

L’art.32, al.4, de la nouvelle ordonnance autorise l‘Institut à demander le concours des services douaniers pour contrôler les préemballages.

Art. 33 Contrôle de préemballages et de bouteilles récipients-mesures

L’art. 28 de l’ordonnance en vigueur prescrit au moins un contrôle par an pour les préemballages et établit les contrôles de la conformité des bouteilles récipients-mesures par les autorités compétentes. L’art. 31 de l’ordonnance en vigueur prévoit des mesures à prendre en cas de non-conformité d’un lot de préemballages.

Dans la nouvelle ordonnance, les contrôles de préemballages et de bouteilles récipientsmesures, y compris les mesures prévues en cas de non-conformité, sont régis par l’art. 33.

L’art. 33, al.1, de la nouvelle ordonnance fixe les contrôles à effectuer par l’organisme compétent:

a) auprès du fabricant, si le produit est fabriqué en Suisse;

b) auprès de la personne physique ou morale qui importe les préemballages ou les bouteilles récipients-mesures en Suisse; ou

c) à un autre échelon commercial, si les contrôles ne peuvent pas être effectués selon la let. a ou b.

L’art. 33, al.2, de la nouvelle ordonnance renvoie à la procédure de contrôle des préemballages de même quantité nominale (annexe 2) et à la procédure de contrôle des bouteilles récipients-mesures (annexe 3).

La procédure de contrôle des préemballages de même quantité nominale correspond intégralement à celle prévue dans l’ordonnance du 12 juin 1998 sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels

(RS 941.281.1).

La procédure de contrôle des bouteilles récipients-mesures correspond à celle prévue dans la Directive 75/107/CEE.

L’art.33, al.3, de la nouvelle ordonnance fixe la périodicité des contrôles à effectuer.

Les fabricants de préemballages industriels, qui n’ont pas de point de vente (à l’exception d’éventuels magasins d’usine), sont contrôlés une fois par an. Les personnes physiques ou morales qui importent des préemballages en Suisse sont également soumises à un contrôle annuel.

En revanche, les commerçants (boucheries, boulangeries, laiteries etc.) ne sont contrôlés que tous les deux ans, ce qui représente une amélioration tangible, et correspond à la vérification bisannuelle des instruments de pesage à fonctionnement non-automatique prévue par l’ordonnance du DFJP du 16 avril 2004 sur les instruments de pesage à fonctionnement nonautomatique (RS 941.213).