Rapport explicatif
Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 26 pages
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Chapitre 5 Obligations des fabricants, des importateurs et autres personnes responsables
Art. 29 Personnes responsables
L’article 11 de l’ordonnance en vigueur fixe les responsabilités de la manière suivante:
alinéa1: celui qui fabrique ou importe des préemballages est responsable de la conformité des préemballages avec les prescriptions de la présente ordonnance.
alinéa 2: celui qui offre aux consommateurs des préemballages est tenu de s’assurer que les indications de quantité prescrites y sont apposées.
La nouvelle ordonnance fixe les responsabilités de la manière suivante:
La responsabilité concerne non seulement les préemballages, mais aussi les bouteilles récipients-mesures :
a) le fabricant est responsable, lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a été fabriqué en Suisse.
b) le fabricant, lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a été fabriqué dans un pays membre de l’Espace économique européen et mis sur le marché en Suisse.
c) l’importateur, lorsque le préemballage ou la bouteille récipient-mesure a été fabriqué dans un pays tiers, et qu’il l’importe en Suisse ou dans un pays membre de l’Espace économique européen.
Cela signifie que p.ex. les préemballages provenant d’Italie, fabriqués en Italie et portant la marque de conformité „e“, ne sont pas considérés comme „produits importés“, mais comme produits fabriqués dans la Communauté européenne. Ces préemballages doivent porter l’inscription du fabricant italien selon l’art.10, al. 1, let. c. Une inscription d’une personne physique ou morale n’est pas nécessaire pour la déclaration de quantité. En vertu des Accords bilatéraux Suisse/CE, ces produits ne doivent pas être contrôlés par les autorités d’exécution suisses de manière systématique, mais seulement par échantillonnage.
Par contre, lorsqu’un préemballage contenant par exemple du vin californien qui porte la marque de conformité „e“, est importé dans l’Espace économique européen, les bouteilles, si elles ont été remplies aux Etats-Unis, doivent porter l’inscription d’un importateur établi en Suisse ou dans un pays membre de l’Espace économique européen. Celui ci est responsable de la conformité du vin importé avec les exigences de la nouvelle ordonnance.
Art. 30 Mesurage ou contrôle du contenu
Concernant les instruments de contrôle, l’art. 24 de l’ordonnance sur les déclarations en vigueur précise ceci:
1Les stations de remplissage de préemballages industriels doivent disposer
d’instruments de mesure appropriés qui répondent aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure, à moins qu’elles n’utilisent que des récipients-mesures comme emballages.
2Les machines de remplissage de ces stations ne sont pas soumises à vérification.
Cet article n’est plus actuel et se prête en outre à plusieurs interprétations. Selon la pratique actuelle, une station de remplissage se compose en principe d’un dispositif de remplissage des préemballages (machine de remplissage) et d’un instrument de mesure (appareil de mesure de contrôle) servant à mesurer le contenu des préemballages.
L’appareil de mesure de contrôle peut être intégré ou non dans la station de remplissage. Dans les stations de remplissage modernes, l’appareil de mesure de contrôle (appelé
checkweigher) fait généralement partie du système. Selon que la balance de contrôle est