Rapport explicatif
Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 26 pages
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3 Commentaires des dispositions
Titre et préambule
Le titre court actuel „Ordonnance sur les déclarations“ est trop vaste et peut induire en erreur, car le terme « déclaration » englobe toutes les indications figurant sur les marchandises nécessaires du point de vue juridique, et non pas uniquement la déclaration de quantité.
D’où la nécessité de reformuler le titre comme suit : „Ordonnance sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages“.
Le préambule de la nouvelle ordonnance se réfère à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81) car les préemballages appartiennent aussi aux secteurs de produits régis par l’Accord ( annexe 1, ch.11 de l’Accord).
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d‘application
La nouvelle ordonnance régit:
a) les déclarations de quantité pour les consommateurs dans la vente en vrac et sur les préemballages de même quantité nominale ou de quantité nominale variable,
b) les exigences afférentes aux bouteilles récipients-mesures,
c) les obligations des fabricants, des importateurs et autres personnes responsables,
d) les contrôles des autorités.
Ne sont pas soumis à la nouvelle ordonnance:
a) les préemballages ayant une quantité nominale inférieure à 5 g ou à 5 ml. La disposition y relative reste donc inchangée (cf. art. 13, let. a de l’ordonnance sur les déclarations).
b) les préemballages de médicaments.
c) les préemballages distribués gratuitement ou ajoutés à la prestation. On entend par là par exemple le sucre et la crème ainsi que les petits chocolats-napolitains offert avec le café dans les restaurants. Cela ne représente aucune modification par rapport aux dispositions actuelles (cf. art. 13, let. b, de l’ordonnance sur les déclarations).
L’ordonnance en vigueur ne fixe pas l’attribution des responsabilités pour les contrôles de la déclaration de quantité sur les préemballages de médicaments. Jusqu’à présent, les vérificateurs, qui sont compétents pour le contrôle des préemballages, contrôlaient si les bonbons contre les maux de gorge et le catarrhe appartenant à la catégorie de remise E (art. 27 de l’ordonnance du 27 octobre 2001 sur les médicaments RS 812.212.21) et munis de la
marque de conformité « e » portaient une déclaration de quantité correcte. Le projet de nouvelle ordonnance prévoit que les préemballages de médicaments ne sont plus soumis à l’ordonnance.
Cela signifie que dans certaines circonstances, les fabricants de préemballages de bonbons qui sont déclarés une fois comme médicaments appartenant à la catégorie E et une autre fois non comme n’étant pas des médicaments, doivent être contrôlés et par Swissmedic et par les organes d’exécution de la métrologie légale. Cette obligation s’étend également aux contrôles de la déclaration de quantité sur les préemballages portant la marque de conformité « e ».
Seuls les médicaments des catégories de remise D et E offerts dans la vente en vrac sont dorénavant soumis à l’ordonnance sur les déclarations de quantité.