Rapport explicatif

Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 26 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

double indication de quantité (p.ex. Ketchup 300 ml, 342 g), veillera à ce que les deux soient correctes et conformes aux exigences fixées à l’art.19 de la nouvelle ordonnance.

Art. 12 Déclaration de quantité d’après la surface, la longueur ou le nombre de pièces

Concernant les préemballages dont la déclaration de quantité est déterminée d’après la surface, la longueur ou le nombre de pièces, la déclaration de quantité doit avoir une hauteur minimum de 2 mm.

Art. 13 Inscriptions

L’art.14, qui régit les inscriptions de la déclaration de quantité, est repris tel quel dans la nouvelle ordonnance.

Section 2 Types d’emballages particuliers

Art. 14 Emballages multiples

L’art.12, al. 2, de l’ordonnance en vigueur, qui fixe les prescriptions sur les indications de quantité pour les emballages multiples, n’est pas assez clair et explicite. Au cours des dernières années, l’industrie n’a pas cessé d‘interroger l’Office fédéral de métrologie (METAS) pour obtenir des informations sur les prescriptions concernant les indications de quantité figurant sur les emballages multiples.

Etant donné que les réglementations européennes sur les emballages multiples ne sont pas harmonisées, les exigences de la Recommandation OIML R 79 (édition 1997) sont reprises dans la nouvelle ordonnance.

La nouvelle ordonnance distingue trois cas:

Alinéa 1: emballages multiples contenant plusieurs emballages de la même marchandise non destinés à être vendus individuellement.

Alinéa 2: emballages multiples contenant plusieurs emballages de marchandises différentes non destinés à être vendus individuellement.

Alinéa 3: emballages multiples contenant deux ou plusieurs préemballages (de même quantité nominale ou de quantité nominale variable) satisfaisant aux prescriptions applicables à la vente individuelle.

L’art.14, al. 5, de la nouvelle ordonnance fixe les prescriptions applicables aux emballages contenant des repas tout préparés séparés les uns des autres. La quantité nominale globale doit être indiquée sur ce type d’emballages multiples, que l’on trouve de plus en plus souvent chez les grossistes.

Art. 15 Préemballages de vins et de spiritueux

L’ordonnance en vigueur ne prescrit pas de gammes de valeurs pour les préemballages. En Europe, jusqu’en 2007, de nombreuses prescriptions basées sur les Directives 75/106/CEE et 80/232/CEE, qui ont été abrogées entretemps, fixaient des gammes de valeurs pour les préemballages de sucre, de beurre, de lait, de pâtes, de riz, de pâtes dentifrices, etc.

Avec l’entrée en vigueur de la Directive 2007/45/CE, toutes les prescriptions régissant les gammes de valeurs des quantités nominales de marchandises en préemballages ont été supprimées dans l’Espace économique européen, sauf pour les vins et les spiritueux.

Dans le cadre de l’audition, deux variantes de réglementation sont mises en discussion