Rapport explicatif
Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 26 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
a) lors de leur première mise sur le marché en Suisse ou dans un pays membre de l’Espace économique européen, s’ils ont été fabriqués dans un de ces pays et ont été munis de la marque de conformité „e“.
b) lors de leur première mise sur le marché en Suisse dans les autres cas.
Art. 20 Contenu déclaré d’après la longueur ou la surface
Selon l’art. 20, al.4 de l’ordonnance en vigueur, l’écart toléré en moins pour les préemballages contenant des marchandises vendues à la longueur ou à la surface (p.ex. les fils et les étoffes), est de 5 pour cent de la valeur nominale.
Les écarts tolérés en moins sur les préemballages contenant des marchandises vendues à la longueur ou à la surface, ne sont pas harmonisés en Europe, car il n’existe pas de directive européenne correspondante. Les écarts tolérés en moins sont repris dans la nouvelle ordonnance, selon la Recommandation OIML R 87 (édition 2004). La nouvelle ordonnance précise en outre à l’art. 20, al.1, que la valeur moyenne du contenu effectif de la marchandise ne doit pas être inférieure à la quantité nominale au moment de la première mise sur le marché.
Dans la nouvelle ordonnance, les préemballages marqués selon la longueur doivent respecter de nouvelles exigences (art.20, al.2) :
a) aucun écart en moins n’est toléré pour une marchandise dont la longueur maximum est de 5 m;
b) un écart en moins de 2 pour cent maximum est toléré pour une marchandise dont la longueur est supérieure à 5 m.
Dans la nouvelle ordonnance, un écart en moins de 3 pour cent est toléré pour les préemballages marqués selon la surface (art. 20, al. 3).
Les nouveaux écarts tolérés en moins pour les quantités nominales des marchandises vendues à la longueur ou à la surface représentent une meilleure protection pour les consommateurs.
Art. 21 Contenu déclaré d’après le nombre de pièces
Selon l’ordonnance en vigueur (art. 23, al 3), les préemballages de marchandises vendues par nombre de pièces doivent contenir le nombre de pièces déclaré. Une erreur aléatoire de 1 pièce par centaine entière est admise pour les préemballages qui contiennent plus de 100 pièces. Les écarts en moins tolérés pour les marchandises vendues par nombre de pièces ne sont pas harmonisés au niveau européen, car il n’existe aucune directive européenne correspondante. Ils sont toutefois repris dans la nouvelle ordonnance, selon la Recommandation OIML R 87 (édition 2004).
La nouvelle ordonnance prévoit les prescriptions suivantes pour les préemballages marqués par nombre de pièces (art. 21):
a) pour les préemballages contenant au maximum 50 pièces, la quantité nominale ne doit pas être inférieure à la quantité nominale;
b) pour les préemballages contenant un nombre de pièces supérieur à 50 pièces :
1. la valeur moyenne du contenu ne doit pas être inférieure à la quantité nominale, et
2. le contenu ne doit pas présenter d’écart en moins supérieur à 1 pièce par centaine.