Rapport explicatif
Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 26 pages
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L’article 13 let. a à k de l’ordonnance en vigueur contient une liste des préemballages pour lesquels des exceptions existent et qui sont exemptés des prescriptions concernant
l’indication de quantité. La liste ci-dessous donne un aperçu de quelle manière ces cas seront traités dans la future ordonnance:
Article 13, let. a : les préemballages qui ont une quantité nominale inférieure à 5 g ou 5 ml ne nécessitent pas une déclaration de quantité dans la nouvelle ordonnance.
Article 13, let. b : les préemballages distribués gratuitement ou qui font partie d’une prestation globale ne nécessitent pas une déclaration de quantité dans la nouvelle ordonnance.
Article 13, let. c les préemballages de chocolat d’un poids inférieur à 50 g (art. 13, let. c de l’ordonnance sur les déclarations) ne font plus partie des exceptions dans la nouvelle ordonnance. Dorénavant, les préemballages de chocolat d’un poids supérieur à 5 g devront satisfaire aux prescriptions légales et porter les indications fixées à l’art. 11 de la nouvelle ordonnance.
Article 13, let. d : les emballages contenant une quantité de marchandise non destinée à être vendue individuellement sont régis par l’art. 14 de la nouvelle ordonnance « Emballages multiples ». Aucune réglementation spéciale pour les produits cosmétiques n’est prévue dans la nouvelle ordonnance.
Article 13, let. e: les préemballages servant uniquement au transport, au stockage ou à la livraison ne sont pas soumis à la nouvelle ordonnance sur les déclarations de quantité.
Article 13, let. f : les préemballages destinés à servir de présentoir.
Article 13, let. g : les emballages contenant plusieurs préemballages, sont régis par l’art.14 de la nouvelle ordonnance « Emballages multiples ».
L’article13, let. h : les emballages contenant des repas multiples de plusieurs plats ne doivent ni porter une déclaration de quantité nominale ni une désignation spécifique ou indication concernant le fabricant. Cette disposition date d’une époque où les repas tout préparés industriels étaient peu répandus. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, et la nouvelle ordonnance doit en tenir compte. Les emballages de repas multiples de plusieurs plats (p.ex. plats préparés Anna’s Best de MIGROS ou Betty Bossy de COOP), doivent être considérés comme préemballages et, en tant que tels, être soumis aux prescriptions de la nouvelle ordonnance prévues à l’art.14, al. 5.
Article 13, let. i : les emballages contenant plusieurs éléments séparés qui sont destinés à la même utilisation sont régis par l’art.14 de la nouvelle ordonnance « emballages multiples».
Article 13, let. k : les légumes et les fruits entiers, qui sont habituellement vendus à la pièce, sont régis par l’art. 10, al. 2 de la nouvelle ordonnance ainsi que dans l’ordonnance correspondante du DFJP.
Art. 2 Définitions
Le terme préemballage défini dans l’ordonnance en vigueur, est redéfini dans la nouvelle ordonnance avec une plus grande précision : un produit est dit préemballé lorsqu’il est conditionné hors de la présence de l’acheteur, dans un emballage de quelque nature qu’il soit, le recouvrant totalement ou partiellement de telle sorte que la quantité de produit contenue ne puisse pas être modifiée sans qu’il y ait ouverture ou modification décelable du produit. Les pains vendus en vrac ou dans un emballage souple ne sont pas considérés comme préemballages, mais doivent néanmoins satisfaire aux mêmes exigences qualitatives et aux
mêmes tolérances que celles fixées à l’art.18 (cf. commentaires des dispositions concernant l‘art.5, al. 2, ch. 4).