Rapport explicatif
Consultation 2010/121: Ordonnance sur les déclarations et ordonnance sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels · 26 pages
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Art. 10, al.3 (Déclaration de quantité d’après le type de marchandise)
Pour les emballages de marchandises autres que des denrées alimentaires, l’indication de quantité peut être remplacée par une indication du nombre d’unités, si le nombre de pièces est plus significatif que la quantité. Cela vaut notamment pour les marchandises suivantes:
a) préemballages d’articles servant à la construction, comme vis, clous, etc.,
b) tablettes pour machines à laver et lave-vaisselle,
c) produits de l’industrie cosmétique tels que petits savons, emballages-portions de shampoing, crèmes, etc.,
d) os à mâcher pour chiens,
e) colorants pour textiles en emballages-portions de moins de 20 g,
f) emballages portions de cubes d’allumage et d’allumes-grill.
Art. 17, al 4 (Marchandises déclarées d’après le poids égoutté)
La procédure métrologique visant à déterminer le poids égoutté est régie par la Recommandation OIML R 87 annexe C (édition 2004) et par le guide WELMEC 6.8 (édition 2006, actuellement en traitement).
L’appareillage servant à déterminer le poids égoutté se compose d’un tamis plat avec des mailles de 2,5 mm de côté (épaisseur de fil de 1,12 mm). Si la quantité nominale est inférieure ou égale à 850 ml, le diamètre du tamis doit être égal à 20 cm, et égal à 30 cm si la quantité dépasse 850 ml. Pour déterminer le poids égoutté, le tamis doit être incliné avec un angle de 17° à 20° par rapport à l’horizontale. La marchandise doit être égouttée pendant deux minutes.
Art. 18, al. 2 (Marchandises surgelées)
La procédure métrologique visant à déterminer la quantité nette est régie par la Recommandation OIML R 87 annexe D (édition 2004) et par le guide WELMEC 6.8 (édition 2006, actuellement en traitement).
Parmi les marchandises surgelées, on peut distinguer les catégories suivantes:
a) fruits et légumes congelés,
b) fruits de mer glacés (recouverts d’une fine couche de glace),
c) crevettes grises et chair de crabe congelées.
L’appareillage servant à déterminer le poids net correspond à celui décrit à l’art.17, al.4.
Pour décongeler le produit, placer la marchandise sous un flux continu d’eau ou utiliser un bain-marie, et transférer ensuite le produit au tamis de 20 cm ou 30 cm de diamètre selon la quantité. Étaler le produit sur le tamis et l’égoutter pendant deux minutes.
Art. 22, al.3 (Contenu déclaré d’après le poids égoutté)
Le DFJP règle:
a) les cas où le poids égoutté doit satisfaire aux exigences de l’al.1.
En raison de la problématique du processus de transfert de matière, il convient, pour certaines marchandises, de définir des intervalles de temps à l’intérieur desquels les marchandises contrôlées doivent satisfaire aux exigences de l’art. 22, al.1. Ces délais sont fixés dans la Recommandation OIML R 87, annexe C, pour divers produits tels que :
fruits, légumes et autres denrées alimentaires végétales: 30 jours jusqu’à la date de péremption.
produits issus du poisson salé, marinades, aliments à base de poisson, crevettes, moules, etc: immédiatement après déversement jusqu’à 14 jours après déversement.