Rapport explicatif

Consultation 2010/144: Initiative parlementaire 07.419. Politique en faveur de la famille. Article constitutionnel · 25 pages

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Ces trois droits fondamentaux s’adressent aussi bien à la Confédération qu’aux cantons, même s’ils ne leur attribuent aucune nouvelle compétence. La Confédération et les cantons sont tenus de respecter ces droits fondamentaux dans leurs ressorts respectifs, mais ne peuvent déduire aucune compétence de ces dispositions.

Art. 41 Buts sociaux

L’al. 1, let. c de cet article prévoit que les familles en tant que communautés d’adultes et d’enfants doivent être protégées et encouragées. La let. e prévoit que toute personne en quête d’un logement peut trouver, pour elle-même et sa famille, un logement approprié à des conditions supportables. Comme les droits fondamentaux, les buts sociaux s’adressent à la Confédération et aux cantons, mais ne créent aucune nouvelle compétence : ils définissent des objectifs socio-politiques à l’intention du législateur pour les domaines précités.

Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l’accession à la propriété

L’al. 4 de cet article prévoit que la Confédération encourage la construction de logements et l’accession à la propriété en prenant notamment en considération les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin

Art. 116 Allocations familiales et assurance-maternité

Il s’agit actuellement de l’article constitutionnel central en matière de politique familiale. À la première phrase de l’al. 1, il prévoit que la Confédération, dans l’accomplissement de ses tâches, prend en considération les besoins de la famille. Si cette formulation constitue une ligne directrice essentielle pour une politique familiale répondant aux besoins, elle n’attribue toutefois aucune compétence législative à la Confédération.

Néanmoins, la deuxième phrase de l’al. 1, introduite dans le cadre de la révision totale de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, attribue à la Confédération une compétence de soutien : « Elle peut soutenir les mesures destinées à protéger la famille ». La Confédération est donc habilitée à légiférer dans la mesure où cela est nécessaire à la règlementation des mesures de soutien, et peut soutenir des mesures uniquement si ces dernières sont le fait de tiers. La compétence de soutien visée à l’art. 116, al. 1, Cst. (deuxième phrase) sert de base à la loi du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l’accueil extrafamilial pour enfants18, à la loi du 9 octobre 1981 sur les centres de consultation en matière de grossesse19 ainsi qu’à la pratique en vigueur depuis de nombreuses années qui consiste à soutenir, au moyen de contrats de prestations de la Confédération, les associations faîtières des organisations familiales présentes sur l’ensemble du territoire. Toutefois, cette disposition ne peut être invoquée pour obliger les cantons à prendre des mesures : ces derniers sont libres de ne pas prendre de mesures ou de renoncer à l’aide fédérale.

18 RS 861

19 RS 857.5