Rapport explicatif

Consultation 2010/144: Initiative parlementaire 07.419. Politique en faveur de la famille. Article constitutionnel · 25 pages

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supérieur à celui des naissances effectives quel que soit le niveau de formation. Cet écart est particulièrement important chez les femmes ayant une bonne formation, qui

– du point de vue de l’économie nationale – doivent rester autant que possible sur le marché du travail. La Confédération peut soutenir cette liberté de choisir la forme de vie familiale et le nombre d’enfants en créant les conditions permettant de concilier la vie familiale et l’exercice d’une activité lucrative (ou la formation) et en encourageant l’égalité entre hommes et femmes. D’autre part, la conciliation entre la vie familiale et l’exercice d’une activité lucrative contribue largement à la lutte contre la pauvreté : en particulier les familles qui sont tributaires de deux revenus doivent avoir la possibilité d’exercer une activité lucrative.

Troisièmement, les mutations sociales ainsi que les diverses exigences de l’économie, de l’école et de la société placent les familles face à des défis qu’elles ne peuvent parfois relever sans soutien. C’est pourquoi la politique familiale doit également s’attacher à renforcer la vie familiale par exemple en créant des structures de conseil ou en élargissant l’offre existante.

Parallèlement à ces trois défis, la politique familiale aura également des incidences sur le droit de la famille, dont plusieurs dispositions doivent être adaptées afin d’être en adéquation avec la réalité et d’éliminer les inégalités qui subsistent. Il s’agit notamment de revoir les droits du mariage, du divorce, de la filiation et des successions, ainsi que l’aide au recouvrement et avances sur contributions d’entretien.

2.3 La politique familiale de la Confédération

En Suisse, la politique familiale s’inscrit dans le cadre du fédéralisme et de la subsidiarité. La Constitution fédérale prévoit que la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons et des communes ou qui nécessitent une réglementation uniforme11 : par conséquent, la Confédération n’intervient qu’à titre complémentaire et par mesure de soutien. En matière de politique familiale, comme dans d’autres domaines, la responsabilité est donc principalement du ressort des cantons et des communes.

La Confédération exerce ses activités de politique familiale en se fondant sur différentes bases légales, dont des accords internationaux ratifiés par la Suisse, des dispositions constitutionnelles et de nombreux articles de la législation. Ces divers textes sont énumérés et commentés ci-après.

2.3.1 Accords internationaux

La Suisse a ratifié des conventions internationales qui prévoient des dispositions relatives à la politique familiale.

Ainsi, le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 12 reconnaît à son article 7 lettre a chiffre ii des conditions de

11 Cf. art. 5a et art. 43a, al.. 1 Cst.

12 Pacte ONU I; RS 0.103.1