Rapport explicatif
Consultation 2010/144: Initiative parlementaire 07.419. Politique en faveur de la famille. Article constitutionnel · 25 pages
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L’al. 2 de l’art. 116 habilite la Confédération à légiférer sur les allocations familiales et constitue la base de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales20 et de la loi du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture21.
L’al. 3 prévoit que la Confédération institue une assurance-maternité. Sur la base de cette disposition, l’allocation de maternité a été inscrite le 3 octobre 2003 dans la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité22, dont l’intitulé a été modifié en conséquence. L’al. 4 habilite la Confédération à déclarer l’affiliation à une caisse de compensation familiale et l’assurance-maternité obligatoires, de manière générale ou pour certaines catégories de personnes, et à faire dépendre ses prestations d’une juste contribution des cantons.
Art. 119 Procréation médicalement assistée et génie génétique dans le domaine humain
En vertu de l’al. 2 de cet article, la Confédération veille à assurer notamment la protection de la famille lorsqu’elle légifère sur l’utilisation du patrimoine germinal et génétique humain.
Parallèlement, d’autres dispositions constitutionnelles concernent la politique familiale, telles que l’art. 127, al. 2 sur la capacité économique en matière d’imposition, l’art. 66 sur les aides à la formation ou l’art. 67 sur l’encouragement des enfants et des jeunes.
En résumé, les obligations de la Confédération dans le domaine de la politique familiale se limitent actuellement à quelques compétences de base inscrites dans la Constitution et se concentrent essentiellement sur l’assurance-maternité, les allocations familiales et l’aide à la construction de logements.
2.3.3 Législation fédérale
Les objectifs visés et les mesures prises par la Confédération en matière de politique familiale font également l’objet de nombreuses lois fédérales, dont une sélection est présentée ci-après. Ne seront pas examinées en détail les lois qui ont uniquement un effet indirect sur les familles (concernant notamment l’aide à la construction de logements ou les aides à la formation).
Compensation de la charge financière
Les actes législatifs suivants concernent en priorité un allègement de la charge financière des familles, sous la forme de prestations financières spéciales ou sous la forme de rabais spécifiques tels que des réductions de primes ou des allègements fiscaux.
Une allocation de maternité pour les mères exerçant une activité lucrative a été introduite le 1er juillet 2005 dans le cadre de la 7e révision de la loi sur les
20 LAFam ; RS 836.2
21 LFA ; RS 836.1
22 LAPG ; RS 834.1