Rapport explicatif

Consultation 2010/144: Initiative parlementaire 07.419. Politique en faveur de la famille. Article constitutionnel · 25 pages

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travail justes et favorables également pour les familles. Il prévoit, en outre, à son article 10 qu’une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille qui est l’élément naturel et fondamental de la société, et reconnaît à son article 11, alinéa 1, le droit des familles à un niveau de vie suffisant.

De même, aux termes de l’article 17, alinéa 1, du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques13, la vie privée et familiale doit être protegée d’immixtions arbitraires ; l’article 23 prévoit que la famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’Etat. Enfin, l’article 24, alinéa 1, reconnaît la protection des mineurs non seulement par la société mais également par la cellule familiale.

La Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant14 reconnaît que la famille est l’unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour la croissance et le bien-être des enfants et que, à ce titre, elle doit recevoir la protection et l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle.

La Convention de l’ONU du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes15 doit également être mentionnée dans ce contexte.

Enfin, en ce qui concerne plus spécifiquement les prestations familiales, on peut mentionner les conventions plus techniques relatives à la sécurité sociale que la Suisse a ratifiées, à savoir la Convention n°102 du 28 juin 1952 concernant la norme minimum de la sécurité sociale16 et le Code européen de sécurité sociale du 16 avril 196417 qui fixent des normes notamment sur le niveau des allocations familiales.

2.3.2 Bases constitutionnelles

Actuellement, les dispositions constitutionnelles suivantes se réfèrent explicitement à la famille :

Art. 8 Égalité

L’al. 3 de cet article prévoit notamment que l’homme et la femme sont égaux en droit et que la loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.

Art. 13 Protection de la sphère privée

L’al. 1 de cet article dispose notamment que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

Art. 14 Droit au mariage et à la famille

Cet article garantit le droit au mariage et à la famille.

13 Pacte ONU II RS 0.103.2

14 RS 0.107

15 RS 0.108

16 RS 0.831.102

17 RS 0.831.104