Rapport explicatif
Consultation 2010/144: Initiative parlementaire 07.419. Politique en faveur de la famille. Article constitutionnel · 25 pages
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favoriser les activités extrascolaires des enfants et des jeunes en complément des mesures cantonales. Par ailleurs, conformément à l’art. 121 Cst., la législation sur les étrangers relève de la compétence de la Confédération, qui est donc aussi chargée d’encourager l’intégration sociale des étrangers. Ensemble, ces deux compétences recouvrent déjà en grande partie les mesures envisagées dans l’initiative ; il manque toutefois une base constitutionnelle attribuant à la Confédération une compétence générale en matière d’encouragement.
Le 12 mars 2007, la conseillère nationale Viola Amherd a déposé une initiative parlementaire35 dont l’objectif présentait des similitudes avec celui de l’alinéa 4 de l’initiative de Norbert Hochreutener, mais qui prévoyait en outre des mesures concernant la protection des enfants et des jeunes. Cette initiative visait à compléter l’art. 67 Cst. de la manière suivante : « La Confédération peut légiférer au sujet de l’encouragement et de la protection des enfants et des jeunes. ». Les deux Commissions de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC) ayant donné suite à l’initiative, la CSEC-N a été chargée d’élaborer un projet. Le 19 juin 2009, à la suite de l’annonce par le Conseil fédéral de la révision totale de la loi sur les activités de jeunesse (LAJ), la CSEC-N a décidé de suspendre ses travaux en attendant la nouvelle version de la loi.
Compte tenu des travaux déjà en cours du Conseil fédéral et de la CSEC-N, il n’est pas indiqué d’intégrer l’encouragement des enfants et des jeunes au projet d’article constitutionnel sur la politique familiale. Des considérations relevant de la systématique s’y opposent également : le domaine de l’encouragement des enfants et des jeunes n’est pas un élément essentiel de la politique familiale, et n’a donc pas sa place dans un article constitutionnel sur la famille. Si la CSEC-N devait conclure de son examen de la révision totale qu’il était nécessaire de prévoir une nouvelle base constitutionnelle concernant l’encouragement des enfants et des jeunes par la Confédération, il serait plus logique de modifier l’art. 67 Cst., comme le propose l’initiative Amherd.
3.5 Bilan intermédiaire
L’examen de chacun des objectifs mentionnés dans l’initiative de Norbert Hochreutener a montré que la Confédération disposait déjà des bases constitutionnelles lui permettant de prendre des mesures visant à alléger la charge financière des familles dans le domaine fiscal ou dans celui des assurances sociales. En ce qui concerne l’encouragement des enfants et des jeunes, il n’y a aucune nécessité de prendre des mesures supplémentaires compte tenu des travaux déjà en cours sur ce sujet. Par contre, la Confédération ne dispose d’aucune compétence constitutionnelle lui permettant de faciliter la conciliation entre la vie familiale et l’exercice d’une activité lucrative. Si l’on excepte l’incitation financière pour la création de places d’accueil d’enfants en dehors du cadre familial, la Confédération n’est actuellement pas en mesure d’intervenir dans ce domaine-clé de la politique familiale : il convient donc d’intégrer cet aspect à l’article constitutionnel.
35 07.402 Iv. pa. Amherd. Loi fédérale sur l’encouragement et la protection des enfants et des jeunes. Base constitutionnelle.