Rapport explicatif
Consultation 2010/144: Initiative parlementaire 07.419. Politique en faveur de la famille. Article constitutionnel · 25 pages
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Al. 2
L’al. 2 attribue à la Confédération et aux cantons une compétence d’encouragement parallèle et obligatoire allant au-delà de la compétence de soutien attribuée à la Confédération à l’al. 1. Ses deux destinataires sont en effet tenus de prendre des mesures permettant de concilier la vie familiale et l’exercice d’une activité lucrative. On entend par là les mesures qui permettent de s’acquitter des obligations familiales inhérentes au statut de parents même quand on exerce une activité lucrative (ou que l’on est en formation) et, inversement, d’avoir une activité lucrative même si l’on veut ou doit assumer de telles obligations familiales. Ces mesures peuvent être notamment des horaires de travail flexibles et l’aménagement des horaires des écoles et des jardins d’enfants permettant aux parents d’exercer une activité lucrative (horaires continus), mais également une offre adéquate de structures d’accueil extrafamiliales et extrascolaires ou un congé parental pour les parents d’enfants en bas âge.
La deuxième phrase charge la Confédération et les cantons de pourvoir en particulier à une offre de structures de jour extrafamiliales et extrascolaires répondant aux besoins : il s’agit donc explicitement d’une des mesures prioritaires en faveur de la conciliation entre la vie familiale et l’exercice d’une activité lucrative. Pour mettre en œuvre ce mandat constitutionnel, les cantons peuvent agir directement en créant des structures d’accueil, la Confédération pouvant en faire de même pour ses employés ; cantons et Confédération peuvent également agir indirectement en adoptant des lois allant dans ce sens.
Al. 3
Cet alinéa attribue à la Confédération une compétence législative limitée en lui donnant la faculté de fixer des principes relatifs aux mesures permettant de concilier la vie de famille et l’exercice d’une activité lucrative, si les efforts des cantons ou de tiers n’y suffisent pas. Cette formulation est analogue à celle des nouveaux articles constitutionnels sur la formation (art. 62, al. 4 ; art. 63a, al. 5) et part de l’idée que la Confédération doit agir dans l’intérêt des objectifs définis dans la Constitution s’ils ne peuvent être atteints d’une autre manière. Il serait ainsi envisageable, si les cantons ne s’acquittent pas suffisamment de leurs engagements au sens de l’al. 2, d’inscrire dans une loi fédérale une obligation pour les cantons de créer un certain nombre de places d’accueil.
La deuxième phrase permet à la Confédération de participer au financement des prestations des cantons si elle les oblige à adopter des mesures en faisant usage de sa compétence législative. La formulation potestative de la compétence de soutien de la Confédération permet d’éviter l’effet indésirable qu’aurait eu une formulation impérative : les cantons ne pourront pas se permettre d’attendre que la Confédération agisse à leur place car, dans le cas contraire, ils pourraient se voir imposer des mesures par la Confédération, tout en devant les financer eux-mêmes.
Al. 4
Minorité (Prelicz-Huber, Gilli, Weber-Gobet)
Une minorité souhaite que la Constitution attribue des compétences à la Confédération en matière d’harmonisation des avances des contributions d’entretien.